Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité

Application de l'article 57 (I) de la loi n° 2015-994.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031664951
NOR: AFSA1521304D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/66/49/JORFTEXT000031664951.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028442738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/27/LEGIARTI000028442738.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000031694625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/46/LEGIARTI000031694625.xml
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###### Article R20-34
I.-Les personnes physiques qui ont droit au revenu de solidarité active et dont
les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de
solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale
et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 du même code ou qui perçoivent l'allocation de solidarité
spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un contrat
pour la fourniture d'une des prestations décrites au I de l'article R. 20-30-1
auprès du ou des opérateurs autorisés à fournir la réduction tarifaire,
bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A
cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le
droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une
I. Les personnes physiques qui ont droit au revenu de solidarité active et
dont les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du
revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire
mentionné à l'article L. 262-2 du même code ou qui perçoivent l'allocation de
solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit
un contrat pour la fourniture d'une des prestations décrites au I de l'article
R. 20-30-1 auprès du ou des opérateurs autorisés à fournir la réduction
tarifaire, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture
téléphonique. A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de
laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une
attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de
chacun des opérateurs qui le dessert.<br />
@ -43,7 +43,7 @@ réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre
tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par
le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.<br />
II.-Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de
II. Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de
bénéficier des dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre
chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la