Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007 relatif aux voies ferrées portuaires et modifiant le code des ports maritimes

Application des art. 1 à 4 de la loi 2006-10. Modification de l'art. 23 du décret 97-444 et de l'annexe du décret 97-1198 (B du titre II).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017764306
NOR: DEVT0758923D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/76/43/JORFTEXT000017764306.xml
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@ -6,10 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000017850234
### Livre IV : Voies ferrées portuaires.
- [Article R411-1](article_r411-1.md)
- [Article R411-2](article_r411-2.md)
- [Titre Ier : Dispositions générales.](titre_ier)
- [Titre II : Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée.](titre_ii)
- [Titre III : Matériel, composition, circulation et stationnement des wagons, rames et trains.](titre_iii)
- [Titre IV : Perception des taxes et des frais accessoires.](titre_iv)
- [Titre V : Police et surveillance.](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions diverses.](titre_vi)
- [Article R411-3](article_r411-3.md)
- [Article R411-4](article_r411-4.md)
- [Article R411-5](article_r411-5.md)
- [Article R411-6](article_r411-6.md)
- [Article R411-7](article_r411-7.md)
- [Article R411-8](article_r411-8.md)
- [Article R411-9](article_r411-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017850232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/02/LEGIARTI000017850232.xml
---
###### Article R411-1
L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les
voies ferrées portuaires.<br />
Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017850224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/02/LEGIARTI000017850224.xml
---
###### Article R411-3
L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le
réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par
l'établissement public " Réseau ferré de France " dans les conditions fixées par
l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau ferré de France.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017850221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/02/LEGIARTI000017850221.xml
---
###### Article R411-4
La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré de France et l'autorité
portuaire en application de l'article L. 411-3 est approuvée par le ministre
chargé des transports. Elle définit les obligations et responsabilités de
chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.<br />
Elle porte notamment sur :<br />
-la description des voies et installations assurant l'interface entre les deux
réseaux ;<br />
-les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et
installations ;<br />
-les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre
;<br />
-les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le
compte de l'autre ;<br />
-les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017850218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/02/LEGIARTI000017850218.xml
---
###### Article R411-5
L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des entreprises
ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées portuaires relevant de sa
compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de
référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant
les conditions permettant d'y accéder.<br />
Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 411-5,
les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il
fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution
de celles-ci.<br />
Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal
de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date
limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017850216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/02/LEGIARTI000017850216.xml
---
###### Article R411-6
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des
voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce
règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité
ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq
ans.<br />
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions
techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les
utiliser.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les
modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2011-05-09
Identifiant: LEGIARTI000017850214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/02/LEGIARTI000017850214.xml
---
###### Article R411-7
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées
portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire
dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive
2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant
la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de
l'infrastructure ferroviaire, et dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en
mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le
financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.<br />
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont
communiquées pour l'application de ces dispositions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017850210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/02/LEGIARTI000017850210.xml
---
###### Article R411-8
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-6 est
subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de
couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des
circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation
et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre
une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels
permettant une exploitation sûre des services envisagés.<br />
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet le dossier de
demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement public de sécurité
ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité
ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis
est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la
réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.<br />
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de
service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies
ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n°
2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires
et à l'interopérabilité du système ferroviaire.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les
modalités d'application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017850207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/02/LEGIARTI000017850207.xml
---
###### Article R411-9
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à
l'article L. 411-7 est arrêté par le ministre chargé des transports.

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Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006143915
---
#### Titre Ier : Dispositions générales.
- [Article R411-1](article_r411-1.md)
- [Article R411-3](article_r411-3.md)
- [Article R*411-4](article_r411-4.md)
- [Article R*411-5](article_r411-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843250
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X411R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843250.xml
---
###### Article R411-1
Dans tout port maritime, la limite entre les voies de quai soumises aux
dispositions du présent livre, d'une part, et les voies ferrées aboutissant au
port, d'autre part, est fixée par une décision conjointe du ministre chargé des
ports maritimes et du ministre chargé des transports, après consultation du
concessionnaire, du fermier ou de l'exploitant et avis du conseil
d'administration du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou du conseil
portuaire du port, s'il s'agit d'un port non autonome.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843252
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X411R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843252.xml
---
###### Article R411-3
Les arrêtés réglementaires pris par les préfets en application du présent livre
ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé des ports maritimes
et du ministre chargé des transports.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843253
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X411R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843253.xml
---
###### Article R*411-4
Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français pour
l'ensemble des voies ferrées des quais des ports maritimes et de navigation
intérieure entre en application, pour les voies ferrées des quais d'un port
déterminé, à la date fixée pour ce port par l'arrêté interministériel visé à
l'article R. 411-5.<br />
A cette date cessent d'être applicables, pout tout ce qui serait contraire à ce
cahier des charges, les dispositions de concessions ou conventions antérieures
ayant le même objet.<br />
Toutefois, et à moins qu'il n'en soit autrement décidé de façon expresse par
arrêté, la mise en vigueur du nouveau cahier des charges ne comporte pas
l'obligation de rendre les installations existantes conformes aux stipulations
de ce cahier des charges.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843254
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X411R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843254.xml
---
###### Article R*411-5
Pour chaque port, un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et
du ministre chargé des transports fixe, la Société nationale des chemins de fer
français entendue :<br />
1. Les voies auxquelles s'applique le cahier des charges visé à l'article R.
411-4 avec l'indication de la limite, définie par décret, entre ces voies et les
voies ferrées aboutissant au port, ainsi que la nature du service (marchandises,
marchandises et voyageurs ou voyageurs) ;<br />
2. le délai d'achèvement des travaux quand il s'agit de voies à construire ;<br />
3. S'il y a lieu, les conditions particulières à chaque port et non contraires
au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français qui,
figurant dans les contrats antérieurs, seraient maintenues en vigueur, telles
que l'exécution des contrats en cours avec les tiers, notamment pour
amortissement de dépenses ;<br />
4. Des dispositions diverses éventuelles spéciales au port intéressé.<br />
Cet arrêté prononce, s'il y a lieu, l'incorporation de voies existantes ou
nouvelles au réseau des voies de quai du port.<br />
Toute modification des dispositions de cet arrêté est prise dans les formes
prévues ci-dessus.

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Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006143916
---
#### Titre II : Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée.
- [Article R*421-1](article_r421-1.md)
- [Article R**421-2](article_r421-2.md)
- [Article R*421-3](article_r421-3.md)
- [Article R**421-4](article_r421-4.md)
- [Article R**421-5](article_r421-5.md)
- [Article R**421-6](article_r421-6.md)
- [Article R**421-7](article_r421-7.md)
- [Article R**421-8](article_r421-8.md)
- [Article R**421-9](article_r421-9.md)
- [Article R**421-10](article_r421-10.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843255
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843255.xml
---
###### Article R*421-1
En ce qui concerne les voies ferrées des quais et les gares maritimes, le
directeur du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou le chef du service
maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, jusqu'au point de
raccordement avec le réseau général, le contrôle de l'exploitation technique et
celui de la voie et des bâtiments, dans les conditions déterminées par un arrêté
conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des
transports.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843265
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843265.xml
---
###### Article R**421-10
Le ministre chargé des transports peut, en accord avec le ministre chargé des
ports maritimes, après instruction et avis de l'autorité concédante, prononcer,
s'il y a lieu, soit de sa propre initiative, soit sur la demande du
concessionnaire, fermier ou exploitant, la modification définitive ou la
suppression d'une partie des voies ferrées des quais ou de leurs dépendances. Si
la modification ou la suppression a été ordonnée par le ministre, de sa propre
initiative, le concessionnaire, fermier ou exploitant a droit au remboursement
des frais de suppression ou de modification, ainsi qu'à une indemnité, s'il y a
préjudice. A moins de convention contraire, ces frais et indemnités sont
déterminés dans les formes prévues par l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913
modifiée.<br />
Ne peuvent toutefois donner lieu à aucune indemnité, la modification définitive
ou la suppression des voies ferrées, lorsqu'elles sont exécutées aux frais du
service chargé de l'administration du port ou de la voie publique, comme
conséquence nécessaire de travaux à exécuter pour l'amélioration du port ou de
la voie publique.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843256
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843256.xml
---
###### Article R**421-2
Dans tous les cas, les instructions ouvertes au sujet des voies ferrées des
quais ont lieu dans les formes des instructions relatives à l'exécution des
travaux des ports qu'elles desservent.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843257
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843257.xml
---
###### Article R*421-3
L'autorité concédante détermine, d'accord avec l'autorité chargée de
l'administration du port, les sections où la voie ferrée doit être établie au
niveau des terre-pleins ou de la chaussée, avec rails noyés, en restant
praticable pour les véhicules routiers.<br />
Sur ces sections, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de
contre-rails.<br />
La largeur des vides ou ornières des contre-rails ne peut excéder, pour des
voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites et 60 mm dans les
parties en courbe.<br />
La largeur des ornières des rails à gorge ne peut excéder, pour des voies à
écartement normal, 50 mm dans les parties droites, 60 mm dans les parties en
courbe de rayon égal ou supérieur à 200 mètres, 70 mm dans les parties en courbe
de rayon inférieur à 200 mètres. Toutefois, il est toléré un supplément de
largeur de 4 mm du fait de l'usure des ornières.<br />
Pour les voies étroites, la largeur des vides ou ornières des contre-rails et
rails à gorge ne peut excéder 35 mm dans les parties droites et 41 mm dans les
parties en courbe.<br />
Les voies ferrées établies au moyen de rails à gorge ou munies de contre-rails
sont posées au niveau de la chaussée ou du terre-plein sans saillie ni
dépression sur le profil normal de ceux-ci.<br />
Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève le quai ou
la voie empruntée, peut, quand les nécessités de la circulation n'y font pas
obstacle, dispenser le concessionnaire, à titre révocable, de poser des rails à
gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des quais ou des voies publiques
dont le sol est emprunté par la voie ferrée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843258
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843258.xml
---
###### Article R**421-4
Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie ferrée est accessible
aux véhicules routiers, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface
affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé pour chaque concession
par le cahier des charges qui indique le service chargé d'exécuter cet
entretien, ainsi que la répartition des dépenses. Sur celles des voies publiques
empruntées par la voie ferrée qui ne relèvent pas de l'autorité concédante,
l'entretien est assuré par le concessionnaire dans l'entre-rail ainsi que dans
une zone de 50 cm de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé
autrement par le cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui
relèvent ces voies publiques.<br />
Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas accessible aux
véhicules routiers, l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire,
comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée, s'il y a lieu,
d'une zone déterminée par le cahier des charges.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843260
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843260.xml
---
###### Article R**421-5
Pour des raisons de sécurité publique, le ministre chargé des transports peut,
sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, imposer au
concessionnaire, fermier ou exploitant, après l'avoir entendu, de placer des
clôtures le long de tout ou partie des voies de quai.<br />
Le ministre peut, également, dans les mêmes conditions, prescrire la pose de
barrières ou de tout autre dispositif de sécurité au croisement des voies
publiques.<br />
Il fixe, l'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des voies ferrées et de
leurs annexes et les conditions de gardiennage et d'exploitation des passages à
niveau.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843261
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843261.xml
---
###### Article R**421-6
Les voies ferrées des quais et les ouvrages qui en dépendent sont constamment
entretenus en bon état.<br />
Dans le cas où les mesures prises par le concessionnaire, fermier ou exploitant
sont insuffisantes pour assurer le bon entretien des voies ferrées, la sûreté de
la circulation et la sécurité publique, le ministre chargé des transports
prescrit celles qu'il juge nécessaires, sur la proposition du ministre chargé
des ports maritimes, après avoir entendu l'intéressé. Faute d'exécution de la
part de ce dernier dans les délais fixés, il y est pourvu d'office à la
diligence du préfet et aux frais de l'intéressé. Le montant des avances faites
est recouvré au moyen d'ordres de recettes rendus exécutoires par le préfet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843262
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843262.xml
---
###### Article R**421-7
Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour
assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres
appareils de voie.<br />
Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre
chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports
maritimes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843263
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843263.xml
---
###### Article R**421-8
Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis à réclamer aucune
indemnité :<br />
- en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux
ouvrages de la voie ferrée ;<br />
- en raison de l'état des terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui
pourraient en résulter pour l'état et pour l'entretien de la voie ;<br />
- enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités
de l'entretien et de l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie
publique.<br />
Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulteraient de la
construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont, sauf dispositions
contraires des actes de concession, entièrement à la charge du concessionnaire,
fermier ou exploitant.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843264
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X421R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843264.xml
---
###### Article R**421-9
Lorsque les travaux exécutés sur un quai, un terre-plein ou une voie publique
empruntée par une voie ferrée du port doivent interrompre momentanément la
circulation sur celle-ci, l'autorité chargée de l'administration du port ou de
la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante, ainsi que
le concessionnaire, fermier ou exploitant.<br />
L'autorité concédante peut mettre le concessionnaire, fermier ou exploitant en
demeure de maintenir provisoirement les communications ferroviaires et de
déplacer momentanément les voies après accomplissement des formalités
réglementaires. Lorsque l'autorité concédante est un syndicat de communes ou une
commune, cette mise en demeure peut être adressée par le préfet si l'autorité
concédante n'intervient pas.<br />
Les frais de déplacement et de rétablissement des voies sont, à moins de
convention contraire, remboursés au concessionnaire, fermier ou exploitant.

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@ -1,14 +0,0 @@
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Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006143917
---
#### Titre III : Matériel, composition, circulation et stationnement des wagons, rames et trains.
- [Article R**431-1](article_r431-1.md)
- [Article R**431-2](article_r431-2.md)
- [Article R**431-3](article_r431-3.md)
- [Article R**431-4](article_r431-4.md)
- [Article R**431-5](article_r431-5.md)
- [Article R**431-6](article_r431-6.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843266
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X431R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843266.xml
---
###### Article R**431-1
Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du service du contrôle, le
concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, réglementent, s'il y a lieu, les
conditions à remplir par le matériel ainsi que la composition des trains appelés
à circuler sur les voies ferrées du port.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843267
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X431R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843267.xml
---
###### Article R**431-2
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à effectuer la
conduite des wagons, ainsi que les manoeuvres à faire pour répartir le matériel
vide ou chargé à l'arrivée, ou pour la formation des trains au départ, qu'aux
heures et suivant les conditions qui résultent des mesures prescrites,
l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit par le directeur du port, pour
réglementer ces manoeuvres.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843268
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X431R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843268.xml
---
###### Article R**431-3
Le stationnement des wagons sur les voies de port ne peut avoir lieu que
conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux qui sont pris, le
concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, pour réglementer ce
stationnement.<br />
Cette réglementation comporte, en particulier, la signalisation de nuit et en
temps de brouillard, sur les points où le préfet le juge nécessaire, des wagons
ou rames stationnant sur une plateforme accessible à la circulation générale.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843270
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X431R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843270.xml
---
###### Article R**431-4
Le préfet peut, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier
ou exploitant entendu, déterminer certains points où les trains pourront prendre
ou laisser des marchandises ou des voyageurs qui ne soient pas en provenance ou
à destination de la voie d'eau.<br />
Les wagons ne peuvent être amenés sur les voies des quais que pour le chargement
et le déchargement des marchandises en provenance ou à destination des navires
et bateaux alors même qu'elles auraient séjourné dans des magasins riverains.
Dans le cas où des dérogations à cette règle ont été autorisées en raison des
circonstances locales par des arrêtés préfectoraux, la priorité de l'usage des
voies ferrées des quais est réservée aux voitures ou wagons transportant des
voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination des navires et
bateaux.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843271
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X431R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843271.xml
---
###### Article R**431-5
Sous réserve des droits qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.
2212-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet détermine les
mesures à prendre pour la circulation des trains et les manoeuvres sur les
parties des voies qui offriraient un danger particulier, notamment à la
traversée des voies publiques.<br />
Il détermine également, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire,
fermier ou exploitant entendu, la vitesse maximale des trains et des manoeuvres
sur les diverses parties du port et les précautions nécessaires à la sécurité
publique.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843272
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X431R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843272.xml
---
###### Article R**431-6
Aucune personne étrangère au service des manoeuvres ne peut monter sur les
machines, à moins d'une permission spéciale et écrite de l'exploitant ou de son
délégué.<br />
Sont exceptés de cette interdiction, les fonctionnaires et agents des ponts et
chaussées et des mines chargés du contrôle ainsi que les officiers de port.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006143918
---
#### Titre IV : Perception des taxes et des frais accessoires.
- [Article R**441-1](article_r441-1.md)
- [Article R**441-2](article_r441-2.md)
- [Article R**441-3](article_r441-3.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843273
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X441R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843273.xml
---
###### Article R**441-1
Pour les voies ferrées des quais non soumises au cahier des charges de la
S.N.C.F., aucune taxe relative à l'exploitation des voies ferrées des quais ne
peut être perçue qu'en vertu d'une autorisation du ministre chargé des
transports ou du préfet dans les conditions ci-après.<br />
Cette autorisation est donnée par le ministre chargé des transports pour les
voies ferrées non concédées et pour les voies ferrées concédées par l'Etat, dans
les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1933.<br />
Pour les voies concédées par un département, un syndicat de communes ou une
commune, les taxes sont homologuées dans les conditions fixées par l'article 31
de la loi du 31 juillet 1913, modifiée par le décret-loi du 1er octobre 1926.<br />
Les frais accessoires, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de
déchargement et de magasinage dans les gares et magasins, ainsi que toutes les
taxes qui doivent être réglées annuellement, sont soumis dans le dixième mois de
chaque année à l'approbation soit du ministre chargé des transports, soit du
préfet suivant les distinctions établies ci-dessus pour les tarifs.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843274
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X441R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843274.xml
---
###### Article R**441-2
Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés sont tenus à la
disposition du public dans les bureaux du service du port et dans ceux de
l'exploitant. Ils y sont affichés en permanence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843275
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X441R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843275.xml
---
###### Article R**441-3
L'exploitant doit effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de
faveur, tous les transports qui lui sont confiés en conformité de son cahier des
charges.<br />
Les colis, animaux ou objets quelconques confiés au chemin de fer sont
enregistrés au fur et à mesure de leur remise dans les locaux affectés à cet
usage.<br />
Un récépissé énonçant la nature et le poids des marchandises, le prix total du
transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué doit être
délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la
lettre de voiture.<br />
Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés à toute
réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du
présent règlement.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006143919
---
#### Titre V : Police et surveillance.
- [Article R**451-1](article_r451-1.md)
- [Article R**451-2](article_r451-2.md)
- [Article R**451-3](article_r451-3.md)
- [Article R**451-4](article_r451-4.md)
- [Article R**451-5](article_r451-5.md)
- [Article R**451-6](article_r451-6.md)
- [Article R**451-7](article_r451-7.md)
- [Article R**451-8](article_r451-8.md)
- [Article R**451-9](article_r451-9.md)
- [Article R**451-10](article_r451-10.md)
- [Article R**451-11](article_r451-11.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843276
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843276.xml
---
###### Article R**451-1
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre sur les voies ferrées des
quais accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet.<br />
Cette disposition s'applique notamment au stationnement et à la circulation des
voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes,
soit au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de
leurs dépendances occupées par les voies ferrées du port.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843286
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843286.xml
---
###### Article R**451-10
En cas de contravention aux prescriptions des articles R. 451-5 et R. 451-6, les
officiers de port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent
immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies
ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner
lieu les contraventions commises.<br />
Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de
traction sont enlevés et mis en dépôt.<br />
Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers
frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la
proposition du service du port.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843287
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843287.xml
---
###### Article R**451-11
Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les
déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la
réglementation spéciale qui régit ces transports.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843277
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843277.xml
---
###### Article R**451-2
Les voies ferrées des quais sont soumises, quel que soit leur régime, à la
surveillance d'un service spécial de contrôle. Un arrêté du ministre chargé des
transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, désigne
les agents chargés de ce service spécial de contrôle et règle les conditions
relatives aux frais de ce service.<br />
Toutefois, pour les voies ferrées des quais qui ne sont pas concédées et pour
celles qui sont raccordées à un réseau d'intérêt général ou local desservant le
port et concédées au même concessionnaire, les attributions de ce service
spécial sont limitées au contrôle de la construction et de l'entretien des voies
du port et de leur exploitation technique. L'organisation des services des
catégories de contrôle comprenant le matériel et la traction (sauf le matériel
spécialisé aux voies du port), l'exploitation commerciale, le travail des
agents, le contrôle financier, est réglé par les dispositions réglementaires en
vigueur concernant la surveillance et le contrôle exercés par l'Etat sur les
chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843279
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843279.xml
---
###### Article R**451-3
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter, à toute
réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les
documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843280
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843280.xml
---
###### Article R**451-4
En cas d'accident sur des voies de quais, il en est fait immédiatement
déclaration par l'exploitant ou par ses agents au service du contrôle des voies
des quais prévu par le paragraphe 1er de l'article R. 451-2.<br />
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise en outre,
par la voie la plus rapide, le ministre chargé des transports, le ministre
chargé des ports maritimes, le chef du service central du contrôle des voies
ferrées des quais et le préfet.<br />
Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique,
et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également
transmis au procureur de la République.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843281
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843281.xml
---
###### Article R**451-5
Il est défendu à toute personne :<br />
1° De modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader ou déranger, pour
quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières,
bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de
distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature
servant à l'exploitation ;<br />
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution
d'énergie ;<br />
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de
manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public
;<br />
4° De troubler ou entraver, par les signaux faits en dehors du service ou de
toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains, machines ou
wagons ;<br />
5° De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les
parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée, notamment des gares
maritimes, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire
ou laisser introduire aucun animal dont on est responsable, d'y faire circuler
ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun
matériau ou objet quelconque ;<br />
6° De laisser séjourner sur les voies ferrées établies sur des emplacements
affectés à la circulation publique des véhicules ou des animaux non gardés, d'y
faire circuler des véhicules étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun
matériau ou objet quelconque, enfin, d'y effectuer des dépôts de quelque nature
qu'ils soient, susceptibles d'entraver la circulation des trains, machines ou
wagons.<br />
A cet effet, une zone libre de 1,50 mètre de largeur devra être réservée entre
tout dépôt et le bord intérieur du rail ; toutefois, cette largeur pourra être
modifiée par les règlements du port.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les véhicules en chargement ou en
déchargement peuvent stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils
soient toujours en état de se déplacer par leurs propres moyens et à première
réquisition, pour livrer passage aux trains, machines ou wagons.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843282
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843282.xml
---
###### Article R**451-6
Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule
doit, à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager
immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au
matériel.<br />
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie
ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843283
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843283.xml
---
###### Article R**451-7
Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent
faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions
de l'alinéa 5° de l'article R. 451-5.<br />
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie
ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.<br />
Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont
saisis et mis en fourrière.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843284
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843284.xml
---
###### Article R**451-8
Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés
ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à
manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843285
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X451R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843285.xml
---
###### Article R**451-9
Les dispositions du titre III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer ainsi que celles de l'article 26 du décret n° 58-1303,
modifié, du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux
prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris pour son application
par le ministre chargé des transports et par les préfets.<br />
Les procès-verbaux peuvent être dressés, en ce qui concerne les ports maritimes,
par les officiers de port, les officiers de port adjoints ou par les agents
assimilés du port.

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006143920
---
#### Titre VI : Dispositions diverses.
- [Article R**461-1](article_r461-1.md)
- [Article R**461-2](article_r461-2.md)
- [Article R**461-3](article_r461-3.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843289
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X461R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843289.xml
---
###### Article R**461-1
Si les installations des voies ferrées d'un port, le personnel ou le matériel
sont insuffisants pour permettre au concessionnaire, fermier ou exploitant,
d'assurer, sur le domaine où elles s'étendent, dans des conditions normales, la
desserte du port et sa bonne exploitation, l'intéressé, sur la mise en demeure
qui lui est adressée par le ministre chargé des transports, sur la proposition
du ministre chargé des ports maritimes, doit prendre les mesures nécessaires
pour y pourvoir.<br />
Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui aura été imparti, présenté
au ministre des propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête
les dispositions à prendre, sur le rapport du service du contrôle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843290
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X461R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843290.xml
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###### Article R**461-2
Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les réclamations des
voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler,
soit contre l'exploitant, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à
toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur
place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Le local où sera déposé ce
registre et les conditions dans lesquelles les réclamations inscrites ou
déposées seront portées à la connaissance du service du contrôle seront fixés
dans chaque cas par le préfet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843291
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X461R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843291.xml
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###### Article R**461-3
Les dispositions du présent livre sont affichées en permanence dans les bureaux
de l'exploitant et par ses soins.<br />
Des extraits contenant les dispositions qui concernent chacun d'eux sont
délivrés aux divers agents employés sur la voie ferrée.