Décret n° 78-487 du 22 mars 1978 portant codification des textes législatifs concernant les ports ‎maritimes (première partie : Législative) et révision du code des ports maritimes

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702666
Ancien identifiant: 1DX978487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/26/JORFTEXT000000702666.xml
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République française 1996-02-27 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143878
- [Chapitre Ier : Répression des infractions.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conservation du port proprement dit.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Exploitation du port.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes.](chapitre_iv)

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Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006159634
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##### Chapitre IV : Dispositions communes.
- [Article L323-5](article_l323-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006842562
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X323L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842562.xml
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###### Article L323-5
Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des
opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire
assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des
personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des
navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux
syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement
accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire
procéder sous leurs ordres :<br />
a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;<br />
b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'Etat
dans le département et par le procureur de la République, que les personnes
publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve
que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à
la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des
fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.<br />
Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la
personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions
susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat
dans le département et par le procureur de la République qu'après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire
l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.<br />
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones
visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des
colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties
à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire
procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon
les modalités fixées au b du présent article.<br />
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents
nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.