Décret n° 78-487 du 22 mars 1978 portant codification des textes législatifs concernant les ports maritimes (première partie : Législative) et révision du code des ports maritimes
Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages 1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie réglementaire. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702666 Ancien identifiant: 1DX978487 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/26/JORFTEXT000000702666.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143878
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- [Chapitre Ier : Répression des infractions.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Conservation du port proprement dit.](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Exploitation du port.](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Dispositions communes.](chapitre_iv)
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Date de début: 1996-02-27
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Date de fin: 2004-07-14
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Identifiant: LEGISCTA000006159634
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##### Chapitre IV : Dispositions communes.
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- [Article L323-5](article_l323-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-27
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Date de fin: 2001-11-16
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Identifiant: LEGIARTI000006842562
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X323L05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842562.xml
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###### Article L323-5
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Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des
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opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire
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assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des
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personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des
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navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux
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syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement
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accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire
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procéder sous leurs ordres :<br />
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a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;<br />
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b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant
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d'un Etat membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'Etat
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dans le département et par le procureur de la République, que les personnes
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publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve
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que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à
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la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des
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fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.<br />
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Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la
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personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions
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susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat
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dans le département et par le procureur de la République qu'après que
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l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire
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l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.<br />
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Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones
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visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des
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colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties
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à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire
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procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon
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les modalités fixées au b du présent article.<br />
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Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents
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nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article.
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