Décret n°70-1112 du 3 décembre 1970 DEFINISSANT LA COMPOSITION DES COMMISSIONS PERMANENTES D'ENQUETES DANS LES PORTS MARITIMES SUR LES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE ET SUR LES AUTRES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL AINSI QUE DANS LES PORTS DE PLAISANCE

ABROGE LES ART. 4 ; 5 ET 6 DU DECRET DU 7 AVRIL 1924 SUR L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES PORTS NON AUTONOMES ET LES ART. 1ER, 2, 3 & 4 DU DECRET DU 8 AVRIL 1924 CONCERNANT L'AUTONOMIE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE
 LES COMMISSIONS CONSULTATIVES CREEES EN APPLICATION DU DECRET DU 7 AVRIL 1924 SONT SUPPRIMEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306488
Ancien identifiant: 1DX9701112
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/64/JORFTEXT000000306488.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2001-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006842935
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X141R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842935.xml
Date de début: 2001-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842936
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X141R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842936.xml
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###### Article R*141-3
@ -19,7 +19,7 @@ sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue
pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du
préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans
ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception
ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception
de la demande par le président.<br />
Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des
@ -27,17 +27,19 @@ concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre d
jour.<br />
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont
communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire.<br />
communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;<br />
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins
de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité
absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix
du président est prépondérante ;<br />
de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du
quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer
valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à
la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;<br />
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné
dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à
défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun
ne peut recevoir qu'un seul mandat ;<br />
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine
du conseil, il est réputé favorable.
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la
saisine du conseil, il est réputé favorable.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 2001-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006842938
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X141R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842938.xml
Date de début: 2001-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842939
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X141R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842939.xml
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###### Article R*141-4
@ -18,4 +18,10 @@ courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.<br />
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.<br />
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des
personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions
consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est
remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon
les modalités prévues à l'article R. 142-1.