Décret n°69-140 du 6 février 1969 ABROGE L'ART. 4 DU D. 59136 DU 07-01-59

RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES
 ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335892
Ancien identifiant: 1DX969140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml
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République française 1984-07-18 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189115
###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés.
- [Article R*122-9](article_r122-9.md)
- [Article R*122-10](article_r122-10.md)
- [Article R*122-11](article_r122-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-18
Date de fin: 1999-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006842896
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842896.xml
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###### Article R*122-10
L'instruction prévue à l'article R. 122-9 est effectuée à la diligence du
directeur du port ou du chef du service maritime.<br />
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le
montant fixé au C de l'article 3 du même décret.<br />
Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article
5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini
à l'article 3 du même décret.<br />
Cette instruction comporte les formalités ci-après :<br />
1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées
;<br />
2° consultation du conseil portuaire ;<br />
3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés
;<br />
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations
projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas
contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation
de la grande commission nautique ;<br />
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi
n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;<br />
6° enquête publique s'il y a lieu.