Décret n°65-934 du 8 novembre 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 65491 DU 29-06-1965 ET DU DECRET 65933 DU 08-11-1965 SUR LES PORTS MARITIMES AUTONOMES

ABROGE LE DECRET DU 23-09-1921 ET SES MODIFICATIFS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850705
Ancien identifiant: 1DX965934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/07/JORFTEXT000000850705.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189111
- [Article R*115-9](article_r115-9.md)
- [Article R*115-10](article_r115-10.md)
- [Article R*115-11](article_r115-11.md)
- [Article R*115-12](article_r115-12.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-18
Date de fin: 1999-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006842835
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X115R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842835.xml
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###### Article R*115-11
L'instruction prévue à l'article R. 115-10 est effectuée à la diligence du
directeur du port autonome.<br />
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le
montant fixé au C de l'article 3 du même décret.<br />
Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article
5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures
tel que défini à l'article 3 du même décret.<br />
Cette instruction comporte les formalités ci-après :<br />
1° consultation du conseil d'administration ;<br />
2° consultation de la commission permanente d'enquête ;<br />
3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés
;<br />
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations
projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas
contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation
de la grande commission nautique ;<br />
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi
n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;<br />
6° Enquête publique s'il y a lieu.