Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338114
Ancien identifiant: 1DX978488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338114.xml
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République française 1992-10-13 00:00:00 +01:00
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@ -6,8 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143921
#### Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
- [Article R*511-1](article_r511-1.md)
- [Article R511-1](article_r511-1.md)
- [Article R511-2](article_r511-2.md)
- [Article R511-2-1](article_r511-2-1.md)
- [Article R511-2-2](article_r511-2-2.md)
- [Article R511-3](article_r511-3.md)
- [Article R511-3-1](article_r511-3-1.md)
- [Article R511-3-2](article_r511-3-2.md)
- [Article R511-4](article_r511-4.md)
- [Article R*511-5](article_r511-5.md)

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843292
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843292.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843293
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843293.xml
---
###### Article R*511-1
###### Article R511-1
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3
sont pris conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et par le
ministre chargé du travail.
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 511-1 et L. 511-3 sont pris
conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre
chargé du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843296
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843296.xml
---
###### Article R511-2-1
Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L.
511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement
travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations
travaillées au cours des douze mois précédents.<br />
Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843297
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843297.xml
---
###### Article R511-2-2
L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement
dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de
l'article L. 511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa
demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.<br />
Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre qui
recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite
l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis.<br />
Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception
de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du
licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date
d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses
perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle,
ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus
doit être motivée.<br />
La décision du bureau central de la main-d'oeuvre est notifiée par son président
à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843294
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843294.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843295
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843295.xml
---
###### Article R511-2
Dans les ports visés à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de
déchargement des navires et des bateaux aux postes publics et les opérations de
reprise sur terre-pleins ou sous hangars, à l'intérieur des limites du domaine
public maritime, sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après,
effectuées par des ouvriers dockers qui doivent être titulaires de la carte
professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.<br />
En application du dernier alinéa de l'article L. 511-2, dans les ports figurant
sur la liste prévue à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de
déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les
réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers
appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 511-2. Il en est de
même des opérations effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins,
hangars ou entrepôts) situés à l'intérieur des limites du domaine public
maritime, et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la
voie maritime.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans
avoir recours à la main-d'oeuvre des dockers, les opérations suivantes :
déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux ;
déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le
propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise ;
reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par
le personnel du propriétaire de la marchandise dans les conditions qui sont
fixées pour chaque port, en tenant compte des usages locaux, par décision du
ministre chargé des ports maritimes, après avis des organisations ouvrières et
patronales intéressées.
avoir recours à la main-d'oeuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes
: déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et
avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par
les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des
personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux
publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et
chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la
marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par
l'équipage ou le personnel de l'armateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006843301
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843301.xml
---
###### Article R511-3-1
I. - Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de
la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues
ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès,
démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège
dans lequel ils ont été élus.<br />
II. - Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le
registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des
condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne
faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle.
Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents
élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels
et sont répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs
ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les
représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et
constituent un seul collège.<br />
Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les
conditions pour être électeurs.<br />
III. - L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central
de la main-d'oeuvre.<br />
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau
central de la main-d'oeuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages
peuvent également être recueillis par correspondance.<br />
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne et sans panachage ; les listes de candidats doivent comporter au minimum
autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre.
Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a
lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.<br />
Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail. Si le nombre
des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à
un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des
listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations
syndicales.<br />
IV. - En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des
ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir,
par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A
défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers
dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont
organisées dans les conditions du présent article.<br />
V. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont
portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les
quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans
le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à
compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère
d'avocat.<br />
VI. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail
précise les modalités d'application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843302
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843302.xml
---
###### Article R511-3-2
Le bureau central de la main-d'oeuvre ne peut valablement délibérer que si la
moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou
représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du
jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.<br />
Un membre du bureau central de la main-d'oeuvre peut se faire représenter par un
autre membre appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir
qu'un seul mandat.<br />
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la
voix du président est prépondérante.<br />
Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues à
l'article L. 521-6.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843298
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843298.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843299
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843299.xml
---
###### Article R511-3
Les membres du bureau central de la main-d'oeuvre sont nommés pour une durée de
deux ans par le ministre chargé des ports maritimes sur une liste de
présentation dressée par le directeur du port ou par le chef du service maritime
après avis des organisations patronales et ouvrières.<br />
Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la
main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du
président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné
dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour
le port considéré.<br />
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la
voix du président est prépondérante.<br />
Les dépenses de fonctionnement intérieur du bureau central sont couvertes dans
les conditions indiquées à l'article L. 521-6.
La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants
des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ;
ce mandat est renouvelable.

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@ -1,26 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843303
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843303.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843304
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X511R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843304.xml
---
###### Article R511-4
Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le
compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés
:<br />
compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers :<br />
1° De l'identification et de la classification de tous les ouvriers dockers et
assimilés ;<br />
1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers
professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels
mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en
application du II de l'article L. 511-2 ;<br />
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ;<br />
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers
dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans
le port ;<br />
3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers
professionnels ;<br />
3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers
professionnels intermittents ;<br />
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers du
bénéfice de la législation sociale existante.
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers
professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de
la législation sociale existante.

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@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143922
#### Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
- [Article R*521-1](article_r521-1.md)
- [Article R521-2](article_r521-2.md)
- [Article R*521-3](article_r521-3.md)
- [Article R521-4](article_r521-4.md)
- [Article R521-5](article_r521-5.md)
- [Article R521-6](article_r521-6.md)
- [Article R521-7](article_r521-7.md)
- [Article R521-8](article_r521-8.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2008-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006843306
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843306.xml
---
###### Article R*521-1
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des
ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

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@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843308
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843308.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843309
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843309.xml
---
###### Article R521-2
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels est
limité à 300 vacations par an et par docker professionnel, correspondant chacune
à une demi-journée chômée.<br />
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées pour un port déterminé et
pour une période qui ne saurait, en aucun cas, excéder un an, par arrêté du
ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du
ministre de l'économie et des finances.
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels
intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel
intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.

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@ -1,22 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843311
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843311.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2001-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006843312
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843312.xml
---
###### Article R*521-3
Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie comprend :<br />
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers comprend :<br />
1° Trois représentants de l'Etat, savoir : le président,<br />
désigné par le ministre chargé des ports mritimes, le vice-président, désigné
par le ministre chargé du travail, le directeur financier, désigné par le
ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° Trois représentants de l'Etat : le président, désigné par le ministre chargé
des ports maritimes ; le vice-président, désigné par le ministre chargé du
travail ; le directeur financier, désigné par le ministre chargé du budget ;<br />
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers
dockers.
dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports
maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
521-5.<br />
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est
renouvelable.

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@ -1,17 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843314
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843314.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843315
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843315.xml
---
###### Article R521-4
Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie sont
nommés ou désignés pour deux ans. Ils sont rééligibles.<br />
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au
moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence
de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de
quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et
spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.<br />
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre
membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut
recevoir qu'un seul mandat.<br />
Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix,
la voix du président est prépondérante.

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@ -1,16 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843316
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843316.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2008-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006843317
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843317.xml
---
###### Article R521-5
L'arrêté interministériel qui est prévu à l'article L. 521-6 et qui fixe le taux
de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des
ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et
des finances.
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau
central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est
pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail
et le ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil
d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après
avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la
main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas
intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de
la caisse.

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@ -1,19 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843318
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843318.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843319
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843319.xml
---
###### Article R521-6
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, la caisse nationale de
garantie des ouvriers dockers établit un rapport donnant le bilan des opérations
effectuées dans la période de six mois écoulés et présentant toutes propositions
utiles sur les modifications éventuelles à apporter soit au nombre des dockers
professionnels dans chaque port, soit au montant de l'indemnité de garantie,
soit au pourcentage de l'imposition patronale. Ce rapport est adressé au
ministre chargé des ports maritimes dans un délai maximum d'un mois.
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil
d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois
écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte
de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du
nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci,
ainsi que des taux de contribution patronale.<br />
Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau
central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux
dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles,
notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité
de garantie et aux taux de contribution patronale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843307
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843307.xml
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###### Article R521-8
Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est
égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le
montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année
entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes
éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du
9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843322
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X531R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843322.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843323
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X531R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843323.xml
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###### Article R531-1
Les arrêtés prévus à l'article L. 531-2 sont pris par le ministre chargé des
ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et
des finances.
I. - En cas de contravention aux dispositions du livre V de la 1re partie
législative du code des ports maritimes, constatée dans les conditions prévues à
l'article L. 531-1, le président du bureau central de la main-d'oeuvre informe
par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont
reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra
présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.<br />
Le délai laissé à l'intéressé est de dix jours minimum à compter de la réception
de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent. Les observations du contrevenant
peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la
main-d'oeuvre, ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le
bureau central de la main-d'oeuvre.<br />
Le contrevenant peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une
personne de son choix ; il en informe alors le président du bureau central de la
main-d'oeuvre.<br />
La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la
main-d'oeuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les
conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Cette notification précise les
voies et délais de recours.<br />
II. - En cas de recours hiérarchique, celui-ci doit être adressé au ministre
chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire
assister ou représenter par une personne de son choix.<br />
Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le
président du bureau central de la main-d'oeuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur
le recours.<br />
La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil
d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel
est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au
premier alinéa du paragraphe I du présent article.