Décret n°59-136 du 7 janvier 1959 ABROGEANT LES ART. 21,31,32,36,62,85,89,90 ET 103 DU CODE DES PORTS MARITIMES

MODIFIE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS MARITIMES :
TRAVAUX D'AMENAGEMENT,TAXES,PEAGES,EMPRUNTS,CONCESSIONS D'OUTILLAGE,OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT,MAIN D'OEUVRE,DOCKERS,BUREAU CENTRAL DE LA MAIN D'OEUVRE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854812
Ancien identifiant: 1DX959136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/48/JORFTEXT000000854812.xml
This commit is contained in:
République française 1992-10-13 00:00:00 +01:00
parent d5985da3ab
commit 9dad6e7dfd

View file

@ -1,16 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-05-22
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843320
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843320.xml
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843321
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843321.xml
---
###### Article R521-7
Toute radiation effectuée sur la liste des ouvriers dockers professionnels
exécutée par application des dispositions prévues à l'article L. 521-8 ne prend
effet contre celui qui en est l'objet que dans le délai d'un mois après
l'affichage, au bureau central de la main-d'oeuvre, de la décision prise.
La limite prévue au a du I de l'article L. 521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les
bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers
professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la
pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 p. 100 des vacations
travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports,
cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre
comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100
pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents
et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels
intermittents.<br />
La limite prévue au b du I de l'article L. 521-8 est fixée à 15 p. 100 pour les
bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er
janvier 1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100 pour les
autres.