Décret n°69-140 du 6 février 1969 ABROGE L'ART. 4 DU D. 59136 DU 07-01-59

RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES
 ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335892
Ancien identifiant: 1DX969140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml
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République française 2014-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-11
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006842895
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842895.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2020-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029007263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007263.xml
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###### Article R*122-9
@ -21,7 +20,9 @@ décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.<br />
Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction
dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de
la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur
des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction.<br />
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné
dans le dossier d'instruction.<br />
Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par
un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le