Décret n°69-140 du 6 février 1969 ABROGE L'ART. 4 DU D. 59136 DU 07-01-59

RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES
 ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335892
Ancien identifiant: 1DX969140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml
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République française 2014-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-11 Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-05-30 Date de fin: 2020-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006842895 Identifiant: LEGIARTI000029007263
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R09AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007263.xml
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###### Article R*122-9 ###### Article R*122-9
@ -21,7 +20,9 @@ décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.<br />
Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction
dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de
la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur
des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction.<br /> départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné
dans le dossier d'instruction.<br />
Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par
un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le