Décret n°76-703 du 23 juillet 1976 RELATIF AUX AUTORISATIONS D'OUTILLAGE PRIVE AVEC OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES, SUR LES AUTRES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET SUR CELLES DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (MESURES DE DECONCENTRATION)

ABROGE LES ARTICLES 40 ET 41 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000506363
Ancien identifiant: 1DX976703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/63/JORFTEXT000000506363.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189116
###### Sous-section 3 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.
- [Article R*122-12](article_r122-12.md)
- [Article R*122-13](article_r122-13.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-18
Date de fin: 1999-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006842904
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842904.xml
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###### Article R*122-13
L'instruction prévue à l'article R. 122-12 est effectuée à la diligence du
directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, de l'ingénieur en
chef du service maritime spécialisé.<br />
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de
création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de
l'article 3 du même décret.<br />
Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à
l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de
l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet
d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.<br />
Cette instruction comporte les formalités ci-après :<br />
1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées
;<br />
2° consultation du conseil portuaire ;<br />
3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés
;<br />
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations
projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas
contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation
de la grande commission nautique ;<br />
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi
n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;<br />
6° enquête publique s'il y a lieu.<br />
Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services
consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un
mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.