Décret n°69-140 du 6 février 1969 ABROGE L'ART. 4 DU D. 59136 DU 07-01-59

RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES
 ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335892
Ancien identifiant: 1DX969140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189115
###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés.
- [Article R*122-8](article_r122-8.md)
- [Article R*122-9](article_r122-9.md)
- [Article R*122-10](article_r122-10.md)
- [Article R*122-11](article_r122-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1999-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006842892
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842892.xml
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###### Article R*122-8
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou
de pêche de l'Etat sont accordées :<br />
a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des
ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement
public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée
par décret en Conseil d'Etat ;<br />
b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas
échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour
les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique
prononcée par arrêté ministériel ;<br />
c) Par arrêté du préfet dans les autre cas. Lorsque le cahier des charges de la
concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci
doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports
maritimes.