Décret n° 78-487 du 22 mars 1978 portant codification des textes législatifs concernant les ports ‎maritimes (première partie : Législative) et révision du code des ports maritimes

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702666
Ancien identifiant: 1DX978487
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Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
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Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
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###### Article L511-1
Les ports maritimes de commerce de la métropole dont le trafic est suffisant
pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers
sont désignés par un arrêté interministériel, après avis des organisations
professionnelles les plus représentatives.
Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de
la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers
dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés
par arrêté interministériel pris après avis des organisations professionnelles
les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à
compter de leur saisine.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
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Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
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###### Article L511-2
Dans les ports définis à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en
deux catégories :<br />
I. - Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L.
511-1, les ouvriers dockers sont rangés en :<br />
- les ouvriers dockers professionnels ;<br />
- ouvriers dockers professionnels ;<br />
- les ouvriers dockers occasionnels.<br />
- ouvriers dockers occasionnels.<br />
Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail à la vacation,
d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels.<br />
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit
intermittents.<br />
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central
de la main-d'oeuvre du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum
d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales
d'attribution d'une carte professionnelle.
II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les
ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée
indéterminée. Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont
l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en
priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents
puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur
le port au cours des douze mois précédents. Les ouvriers ainsi mensualisés
conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre
mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat
de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte
professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période
d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement
n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un
emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour
une autre cause, le bureau central de la main-d'oeuvre décide, dans des
conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte
professionnelle.<br />
Une convention collective nationale de la manutention devra être négociée et
signée par les partenaires sociaux au plus tard au 31 décembre 1993, qui
concernera toutes les catégories de dockers mentionnées au présent article.<br />
Aucune mensualisation ne pourra être effectuée en dehors des ouvriers dockers
professionnels intermittents durant une période de soixante jours à compter de
la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail
dans les ports maritimes, dans le port où a été conclu un accord relatif à
l'organisation du travail de la manutention entre les organisations syndicales
et patronales représentatives de la profession.<br />
III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les
ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er
janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son
employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue
; il est renouvelable.<br />
Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu'ils
n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours
en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers
occasionnels.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
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Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
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###### Article L511-3
Il est institué par un arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à
Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à
l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la
main-d'oeuvre du port".<br />
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il
suit :<br />
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit :<br />
- le directeur du port ou le chef du service maritime, président ;<br />
- dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou,
à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du
service maritime ;<br />
- deux ou trois représentants des entreprises de manutention ;<br />
- trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un
représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;<br />
- deux ou trois représentants des ouvriers dockers.<br />
- un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;<br />
Dans le cas où le nombre des représentants des ouvriers dockers est fixé à
trois, ce nombre doit comprendre deux représentants des ouvriers et un
représentant de la maîtrise.
- en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers
dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de
l'article L. 521-4.<br />
Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du
bureau central de la main-d'oeuvre.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
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Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842665
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###### Article L511-4
Tout ouvrier docker professionnel est tenu de se présenter régulièrement à
l'embauche et de se faire pointer dans les conditions qui seront fixées par le
bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail
qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la
main-d'oeuvre, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 531-1, ces
sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la carte professionnelle.<br />
Le retrait est prononcé à titre temporaire ou définitif par le directeur du port
ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la
main-d'oeuvre.
Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter
régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par
le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le
travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de
la main-d'oeuvre.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842666
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Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842667
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###### Article L511-5
Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à
laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers
professionnels.<br />
professionnels intermittents.<br />
En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et
peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842668
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L01AXXAA
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Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842669
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L01AXXAB
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###### Article L521-1
Un ouvrier docker professionnel n'ayant pas été embauché après s'être présenté
régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée,
une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un
arrêté interministériel.<br />
Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après
s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque
vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est
fixé par un arrêté interministériel.<br />
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour
accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842670
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Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842671
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842671.xml
---
###### Article L521-4
@ -14,25 +14,22 @@ Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie d
ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions
sont les suivantes :<br />
a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port,
de ces ouvriers ;<br />
a) Tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre, des ouvriers dockers
professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels
mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en
application du II de l'article L. 511-2 ;<br />
b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre
des dockers ;<br />
b) Tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre, des employeurs
utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels intermittents ;<br />
c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux
employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;<br />
c) Assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ;<br />
d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre
organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux
ouvriers dockers professionnels ;<br />
d) Assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre, des
caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant,
par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement
dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux
ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de
l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ;<br />
e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre
d'assurer l'équilibre financier ;<br />
f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs
seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés
;<br />
g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L.
531-1.
e) Gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre
d'assurer l'équilibre financier.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842672
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Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842673
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L05AXXAB
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---
###### Article L521-5
@ -17,7 +17,8 @@ dockers comprend en nombre égal :<br />
2° des représentants des employeurs ;<br />
3° des représentants des ouvriers dockers.<br />
3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.<br />
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par
les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté
ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et
syndicales nationales les plus représentatives.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842674
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842674.xml
Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842675
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842675.xml
---
###### Article L521-6
@ -15,7 +15,7 @@ suivantes :<br />
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre
dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux
dockers professionnels et aux dockers occasionnels ;<br />
dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;<br />
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;<br />
@ -23,5 +23,23 @@ dockers professionnels et aux dockers occasionnels ;<br />
4° dons et legs.<br />
Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs
dans les conditions indiquées à l'alinéa 1.
Le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé, pour chaque bureau
central de la main-d'oeuvre, par arrêté interministériel pris après avis du
conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du
compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre. Ce
compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et
versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau,
les charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la
caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1°
ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux
dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du
bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de
l'alinéa suivant.<br />
Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la Caisse nationale de
garantie des ouvriers dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des
subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces
subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à
des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de
l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842676
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842676.xml
Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842677
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842677.xml
---
###### Article L521-7
@ -16,4 +16,8 @@ sont les suivantes :<br />
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux
de la main-d'oeuvre ;<br />
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels
intermittents ;<br />
3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels
intermittents, prévue à l'article L. 521-8.

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@ -1,15 +1,62 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842678
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842678.xml
Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842679
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X521L08AXXAB
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---
###### Article L521-8
Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque
semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse
pas 25 %.
I. - Le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque
bureau central de la main-d'oeuvre doit être tel qu'il respecte l'une et l'autre
des limites ci-après définies :<br />
a) Le nombre des vacations chômées des dockers professionnels intermittents au
cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées
et chômées de ces dockers au cours de la même période ne doit pas dépasser un
pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage peut varier en fonction de
l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque bureau
central de la main-d'oeuvre et en fonction du caractère saisonnier de certains
trafics ; il ne peut excéder 30 %;<br />
b) Dans les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes, l'effectif
des dockers professionnels intermittents ne doit pas dépasser un pourcentage,
fixé par décret, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er
janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la
main-d'oeuvre à un autre en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à
10 % ni excéder 40 %.<br />
II. - Il est procédé à la radiation du registre mentionné au a de l'article L.
521-4 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire pour assurer
le respect des limites définies au I du présent article. Ces radiations sont
prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de
ces limites est dépassée.<br />
III. - A défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, le
président du bureau central de la main-d'oeuvre définit, après consultation du
bureau central de la main-d'oeuvre, les critères retenus pour fixer l'ordre des
radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de
la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les
perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi
que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en
contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.<br />
IV. - Par application des critères retenus conformément au III ci-dessus, le
président du bureau central de la main-d'oeuvre établit, après consultation du
bureau, la liste des dockers radiés. Les radiations prennent effet deux mois
après leur notification aux intéressés.<br />
V. - Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en
application du présent article bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le
montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de
l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice
sont fixées par décret.<br />
VI. - Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours, les employeurs doivent indiquer aux représentants des
ouvriers dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'oeuvre, les
mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des
dockers radiés.

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@ -1,42 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842684
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X531L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842684.xml
Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842685
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X531L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842685.xml
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###### Article L531-1
Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les
agents assermentés désignés par le directeur du port ou par le chef du service
maritime dans les conditions de l'article L. 611-4 du code du travail. Les
contraventions sont passibles des sanctions suivantes :<br />
agents assermentés désignés par le président du bureau central de la
main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :<br />
1° A l'égard des employeurs :<br />
- avertissement ou amende de 4 à 20 F ;<br />
a) Avertissement ;<br />
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, amende de 20 à 120 F,
suppression temporaire d'emploi de l'outillage public ou l'une de ces deux
peines seulement.<br />
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 30000 F ;<br />
2° A l'égard des ouvriers :<br />
c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à
l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage
public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;<br />
- avertissement ou amende de 0,40 à 2 F sans excéder le quart du salaire
journalier ;<br />
2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :<br />
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, retrait temporaire ou
a) Avertissement ;<br />
b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou
définitif de la carte professionnelle.<br />
Les sanctions encourues dans le cas de contraventions aux dispositions du
présent livre sont prononcées par le directeur du port ou par le chef du service
maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port.<br />
Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau
central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et
après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon
lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée
des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa
défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou
représentée.<br />
Appel peut être formé dans le délai de quinzaine devant le conseil
d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.<br />
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports
maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers.<br />
Les amendes sont versées à une caisse de secours des ouvriers dockers ou
affectées à des oeuvres sociales du port.
Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des
oeuvres sociales du port.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842687
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X531L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842687.xml
Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842688
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X531L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842688.xml
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###### Article L531-2
Des arrêtés interministériels fixent les conditions d'application du présent
livre.
Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur
l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des
acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités
tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de
la manutention dans les ports français.<br />
Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de
garantie des ouvriers dockers.<br />
Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre
V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou
le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil
d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006842689
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X531L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842689.xml
Date de début: 1992-06-10
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842690
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X531L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/26/LEGIARTI000006842690.xml
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###### Article L531-3
La contribution patronale prévue à l'article L. 521-6 est due jusqu'à la
promulgation d'un nouveau texte fixant définitivement les ressources de la
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les conditions d'application du présent livre, et notamment les modalités de
recensement des ouvriers dockers occasionnels mentionnés au II de l'article L.
511-2, sont fixées par décret.