Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338114
Ancien identifiant: 1DX978488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338114.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177178
###### Section 1 : Conseil d'administration.
- [Article R*112-1](article_r112-1.md)
- [Article R*112-2](article_r112-2.md)
- [Article R*112-3](article_r112-3.md)
- [Article R*112-4](article_r112-4.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1999-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006842968
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X112R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842968.xml
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###### Article R*112-1
Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par
le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :<br />
I. - 1° Quatre membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de
la circonscription du port, dont deux au moins doivent être choisis, dans ces
chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à
l'article R. 112-2.<br />
2° a) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se
trouve la principale ville de la circonscription du port;<br />
b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve
la principale ville de la circonscription du port;<br />
C) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la
circonscription du port;<br />
d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des
établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un
établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la
désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou
établissements.<br />
3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un
représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.<br />
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.<br />
II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :<br />
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat
;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté
par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son
département ;<br />
c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la
circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre
permanent ;<br />
2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port
appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement
par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;<br />
b) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes
intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie
régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux
catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.<br />
Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus
sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports
maritimes.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177187
- [Article R*115-19](article_r115-19.md)
- [Article R*115-20](article_r115-20.md)
- [Article R*115-21](article_r115-21.md)
- [Article R*115-22](article_r115-22.md)
- [Article R*115-23](article_r115-23.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842854
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X115R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842854.xml
---
###### Article R*115-22
Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par
un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les
principales installations du port.<br />
En cas de décès ou de démission de l'un des membres un remplaçant est nommé pour
la durée du mandat restant à courir.<br />
La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port
autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.<br />
Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la
demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit
aux séances de la commission.<br />
La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux
tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations
sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.<br />
Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159666
- [Article R*142-1](article_r142-1.md)
- [Article R*142-2](article_r142-2.md)
- [Article R*142-3](article_r142-3.md)
- [Article R*142-4](article_r142-4.md)
- [Article R*142-5](article_r142-5.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1999-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006842945
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X142R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842945.xml
---
###### Article R*142-3
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités
de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil
portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles R. 142-1 et R. 142-2 sous réserve des dispositions suivantes :<br />
Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se
pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois
activités.<br />
Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers,
compte tenu de l'importance respective de chaque activité.<br />
Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à
l'article R. 142-5, à raison de :<br />
Un tiers au plus, désigné par le préfet ;<br />
Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de
commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des
usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 ; ce dernier est réuni
au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159671
- [Article R*162-3](article_r162-3.md)
- [Article R*162-4](article_r162-4.md)
- [Article R*162-5](article_r162-5.md)
- [Article R*162-6](article_r162-6.md)
- [Article R*162-7](article_r162-7.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1999-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006842981
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X162R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842981.xml
---
###### Article R*162-6
Le conseil d'administration du port autonome comprend :<br />
I. - 1° a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de
Pointe-à-Pitre ;<br />
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre
;<br />
2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;<br />
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;<br />
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;<br />
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;<br />
3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un
représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;<br />
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.<br />
II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :<br />
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi
les fonctionnaires en activité de son département ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la marine marchande choisi parmi les
fonctionnaires en activité de son département ;<br />
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à
titre permanent ;<br />
2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port
appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement
par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre
;<br />
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant
aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie par la chambre
d'agriculture de la Guadeloupe ;<br />
c) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes
intéressant les ports, la navigation maritime,les transports, l'économie
régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux
catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.<br />
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont
nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177194
###### Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes de la compétence du département et de la commune.
- [Article R*211-9-1](article_r211-9-1.md)
- [Article R*211-9-2](article_r211-9-2.md)
- [Article R*211-9-3](article_r211-9-3.md)
- [Article R*211-9-4](article_r211-9-4.md)
- [Article R*211-9-5](article_r211-9-5.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006843002
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X211R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/30/LEGIARTI000006843002.xml
---
###### Article R*211-9-1
Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et
Corse) relevant de la compétence du département ou de la commune, les taux des
taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la
taxe sur les passagers, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité
publique ou de l'établissement public bénéficiaire sous réserve des dispositions
de l'article R. 211-9-2.<br />
Les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction diligentée par le
président du conseil général pour les ports relevant de la compétence du
département, par le maire pour les ports relevant de la compétence de la
commune.<br />
L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du
port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du
préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.<br />
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour
où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006843008
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X211R09EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/30/LEGIARTI000006843008.xml
---
###### Article R*211-9-4
Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des
droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils
peuvent être consultés par tout usager.<br />
Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont
publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de
publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles 2 I. (premier alinéa) 45 I.
(premier alinéa) et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982,
ils sont transmis pour information au préfet.<br />
Au cas où le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs
entrent en vigueur à une date postérieure d'au moins dix jours à la publication
de l'avis dans les journaux locaux.

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@ -8,5 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143912
- [Article R*341-1](article_r341-1.md)
- [Article R*341-2](article_r341-2.md)
- [Article R*341-3](article_r341-3.md)
- [Article R*341-4](article_r341-4.md)
- [Article R*341-5](article_r341-5.md)
- [Article R*341-6](article_r341-6.md)
- [Article R*341-7](article_r341-7.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2009-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006843233
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X341R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843233.xml
---
###### Article R*341-3
L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par
des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les
ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général
pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.<br />
Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures
spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre
de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission
permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation
publique est intéressée, du maire.<br />
Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant
l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2009-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006843234
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X341R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843234.xml
---
###### Article R*341-4
Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires
explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les
dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.<br />
Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour
les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la
compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports
départementaux, par le maire pour les ports communaux.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2009-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006843235
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X341R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843235.xml
---
###### Article R*341-5
Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les
surfaces encloses pour les besoins de leurs services.<br />
L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des
portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de
l'exploitation du port.<br />
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne,
lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de
l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, ainsi que, dans les cas prévus à
l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 2215-1 du code
général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires à la sécurité
des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.<br />
En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale
et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime,
sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle
des frontières.<br />
Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés fixent dans chaque cas :<br />
1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;<br />
2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte
est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;<br />
3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.<br />
Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le préfet pour les ports relevant
de la compétence de l'Etat, sur avis conforme du conseil d'administration du
port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général
pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159693
##### Chapitre Ier : Aménagement.
- [Article R*611-1](article_r611-1.md)
- [Article R*611-2](article_r611-2.md)
- [Article R*611-3](article_r611-3.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2005-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006843325
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X611R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843325.xml
---
###### Article R*611-1
Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en
l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création
ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification
d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports
maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la
superficie du plan d'eau abrité.<br />
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux,
le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est
accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.