Décret n°85-632 du 21 juin 1985 MODIFIANT LE DECRET 611547 DU 26-12-1961 FIXANT LE REGIME DES EPAVES MARITIMES
COMPLETE LES ART. 2 (OBLIGATION DE MISE EN SURETE) ET 4 (DELAI DONT DISPOSE LE PROPRIETAIRE D'UNE EPAVE POUR LA FAIRE ENLEVER). REMPLACE LES ART. 5 A 11: OBLIGATION,POUR LES PROPRIETAIRES D'EPAVES,DE LES FAIRE ENLEVER OU DETRUIRE SI ELLES PRESENTENT UN DANGER; AUTORITES COMPETENTES POUR METTRE EN DEMEURE LES PROPRIETAIRES D'EPAVE; ENLEVEMENT OU DESTRUCTION D'OFFICE PAR LES AUTORITES AUX FRAIS DU PROPRIETAIRE,DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CONTENEURS. REMPLACE LES ART. 12,13,14 ET 16: VENTE OU CONCESSION DES EPAVES. REMPLACE L'ART. 31: SANCTIONS PREVUES AUX INFRACTIONS AUX ART. 2 ET 3. COMPLETE L'ART. 34. REMPLACE L'ART. 36: ADAPTATION DU TEXTE POUR SON APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. ABROGE L'ART. R322-1 DU CODE DES PORTS MARITIMES. APPLICATION DE LA LOI 82990 DU 23-11-1982. APPLICATION DE LA LOI 841151 DU 21-12-1984 ET DE LA LOI 841173 DU 21-12-1984. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000508387 Ancien identifiant: 1DX985632 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/83/JORFTEXT000000508387.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159682
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##### Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
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##### Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
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- [Article R*322-1](article_r322-1.md)
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- [Article R*322-2](article_r322-2.md)
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- [Article R*322-2](article_r322-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-12-21
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Date de fin: 1985-06-23
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Identifiant: LEGIARTI000006843182
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X322R01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843182.xml
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###### Article R*322-1
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I. - Dans le cas d'épaves de navires, aéronefs, engins ou plates-formes, prévu à
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l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, se trouvant dans les eaux
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territoriales, il peut être procédé à la récupération, l'enlèvement, la
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destruction et toutes autres opérations en vue de supprimer le caractère
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dangereux de tout ou partie de l'épave coulée, échouée ou dérivante, notamment
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quand elle constitue ou menace de constituer une cause de pollution pour
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l'environnement.<br />
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Dans le cas d'épaves autres que celles qui sont mentionnées à l'article 16 de la
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loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 et se trouvant dans les eaux territoriales, il
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peut être procédé en cas d'urgence motivée par un péril imminent à la
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récupération ou l'enlèvement de tout ou partie de l'épave, quand celle-ci
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constitue ou menace de constituer un obstacle ou un danger pour la navigation ou
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la pêche, un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une
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rade.<br />
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II. - Dans les deux cas prévus au I., le directeur pour les ports autonomes, le
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commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de
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l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire
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pour les ports communaux, met en demeure le propriétaire de l'épave de dégager
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le plan d'eau en procédant aux opérations nécessaires.<br />
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Un délai déterminé est imparti au propriétaire pour l'accomplissement des
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opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la
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difficulté des opérations à entreprendre.<br />
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Si l'injonction ainsi faite au propriétaire reste dépourvue d'effet, les
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autorités visées ci-dessus peuvent alors faire procéder aux opérations
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prescrites.<br />
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Elles peuvent procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire
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est inconnu ou ne peut être avisé à bref délai.<br />
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Elles peuvent également intervenir à la demande du propriétaire.<br />
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Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du
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propriétaire.<br />
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S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa
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responsabilité que dans les cas et conditions prévus au chapitre VII de la loi
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n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
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et à la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile
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pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.<br />
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III. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I. et lorsque l'épave constitue un
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danger grave et imminent pour la navigation, la pêche ou l'environnement, le
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directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les
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autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil
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général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, peut
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faire procéder immédiatement aux frais et risques du propriétaire à la
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récupération, l'enlèvement, la destruction ou à diverses opérations nécessaires
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en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.<br />
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S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa
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responsabilité que dans les cas et conditions fixés par le chapitre VII de la
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loi du 3 janvier 1967.
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