Décret n°85-632 du 21 juin 1985 MODIFIANT LE DECRET 611547 DU 26-12-1961 FIXANT LE REGIME DES EPAVES MARITIMES

COMPLETE LES ART. 2 (OBLIGATION DE MISE EN SURETE) ET 4 (DELAI DONT DISPOSE LE PROPRIETAIRE D'UNE EPAVE POUR LA FAIRE ENLEVER).
REMPLACE LES ART. 5 A 11: OBLIGATION,POUR LES PROPRIETAIRES D'EPAVES,DE LES FAIRE ENLEVER OU DETRUIRE SI ELLES PRESENTENT UN DANGER; AUTORITES COMPETENTES POUR METTRE EN DEMEURE LES PROPRIETAIRES D'EPAVE; ENLEVEMENT OU DESTRUCTION D'OFFICE PAR LES AUTORITES AUX FRAIS DU PROPRIETAIRE,DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CONTENEURS.
REMPLACE LES ART. 12,13,14 ET 16: VENTE OU CONCESSION DES EPAVES.
REMPLACE L'ART. 31: SANCTIONS PREVUES AUX INFRACTIONS AUX ART. 2 ET 3.
COMPLETE L'ART. 34.
REMPLACE L'ART. 36: ADAPTATION DU TEXTE POUR SON APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ABROGE L'ART. R322-1 DU CODE DES PORTS MARITIMES.
APPLICATION DE LA LOI 82990 DU 23-11-1982.
APPLICATION DE LA LOI 841151 DU 21-12-1984 ET DE LA LOI 841173 DU 21-12-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508387
Ancien identifiant: 1DX985632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/83/JORFTEXT000000508387.xml
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République française 1985-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159682
##### Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
- [Article R*322-1](article_r322-1.md)
- [Article R*322-2](article_r322-2.md)

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@ -1,68 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-21
Date de fin: 1985-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006843182
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X322R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843182.xml
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###### Article R*322-1
I. - Dans le cas d'épaves de navires, aéronefs, engins ou plates-formes, prévu à
l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, se trouvant dans les eaux
territoriales, il peut être procédé à la récupération, l'enlèvement, la
destruction et toutes autres opérations en vue de supprimer le caractère
dangereux de tout ou partie de l'épave coulée, échouée ou dérivante, notamment
quand elle constitue ou menace de constituer une cause de pollution pour
l'environnement.<br />
Dans le cas d'épaves autres que celles qui sont mentionnées à l'article 16 de la
loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 et se trouvant dans les eaux territoriales, il
peut être procédé en cas d'urgence motivée par un péril imminent à la
récupération ou l'enlèvement de tout ou partie de l'épave, quand celle-ci
constitue ou menace de constituer un obstacle ou un danger pour la navigation ou
la pêche, un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une
rade.<br />
II. - Dans les deux cas prévus au I., le directeur pour les ports autonomes, le
commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de
l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire
pour les ports communaux, met en demeure le propriétaire de l'épave de dégager
le plan d'eau en procédant aux opérations nécessaires.<br />
Un délai déterminé est imparti au propriétaire pour l'accomplissement des
opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la
difficulté des opérations à entreprendre.<br />
Si l'injonction ainsi faite au propriétaire reste dépourvue d'effet, les
autorités visées ci-dessus peuvent alors faire procéder aux opérations
prescrites.<br />
Elles peuvent procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire
est inconnu ou ne peut être avisé à bref délai.<br />
Elles peuvent également intervenir à la demande du propriétaire.<br />
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du
propriétaire.<br />
S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa
responsabilité que dans les cas et conditions prévus au chapitre VII de la loi
n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
et à la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.<br />
III. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I. et lorsque l'épave constitue un
danger grave et imminent pour la navigation, la pêche ou l'environnement, le
directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les
autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil
général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, peut
faire procéder immédiatement aux frais et risques du propriétaire à la
récupération, l'enlèvement, la destruction ou à diverses opérations nécessaires
en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.<br />
S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa
responsabilité que dans les cas et conditions fixés par le chapitre VII de la
loi du 3 janvier 1967.