Décret n° 78-487 du 22 mars 1978 portant codification des textes législatifs concernant les ports ‎maritimes (première partie : Législative) et révision du code des ports maritimes

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702666
Ancien identifiant: 1DX978487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/26/JORFTEXT000000702666.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143878
- [Chapitre II : Conservation du port proprement dit.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Exploitation du port.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.](chapitre_v)

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Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006159636
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##### Chapitre V : Des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
- [Article L325-1](article_l325-1.md)
- [Article L325-2](article_l325-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2004-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006842574
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X325L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842574.xml
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###### Article L325-1
Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant
de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de
cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes
ou mobiles existantes.<br />
Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas
déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation
de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette
prescription.<br />
Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage
spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et
seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être
autorisé à prendre la mer.<br />
Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à
la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou
opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres
navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les
utilise exclusivement pour ses propres besoins.<br />
On entend par :<br />
- déchets d'exploitation des navires : tous les déchets et résidus autres que
les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire,
ainsi que les déchets liés à la cargaison ;<br />
- résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les
cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de
déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantité déversés lors
du chargement ou déchargement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006842576
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X325L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842576.xml
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###### Article L325-2
Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son
armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :<br />
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres :
1 000 à 4 000 euros ;<br />
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres :
4 000 à 8 000 euros ;<br />
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à
40 000 euros.