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index ffbb5a3..a3c5625 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143878
- [Chapitre II : Conservation du port proprement dit.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Exploitation du port.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes.](chapitre_iv)
+- [Chapitre V : Des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.](chapitre_v)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2001-01-17
+Date de fin: 2005-08-03
+Identifiant: LEGISCTA000006159636
+---
+
+##### Chapitre V : Des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
+
+- [Article L325-1](article_l325-1.md)
+- [Article L325-2](article_l325-2.md)
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index 0000000..bb104c8
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l325-1.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-01-17
+Date de fin: 2004-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006842574
+Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X325L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842574.xml
+---
+
+###### Article L325-1
+
+Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant
+de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de
+cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes
+ou mobiles existantes.
+
+Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas
+déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation
+de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette
+prescription.
+
+Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage
+spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et
+seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être
+autorisé à prendre la mer.
+
+Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à
+la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou
+opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres
+navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les
+utilise exclusivement pour ses propres besoins.
+
+On entend par :
+
+- déchets d'exploitation des navires : tous les déchets et résidus autres que
+les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire,
+ainsi que les déchets liés à la cargaison ;
+
+- résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les
+cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de
+déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantité déversés lors
+du chargement ou déchargement.
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
+article.
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new file mode 100644
index 0000000..44969d1
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l325-2.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-01-17
+Date de fin: 2005-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000006842576
+Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X325L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842576.xml
+---
+
+###### Article L325-2
+
+Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son
+armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :
+
+- pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres :
+1 000 à 4 000 euros ;
+
+- pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres :
+4 000 à 8 000 euros ;
+
+- pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à
+40 000 euros.