LOI de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970)
Aux termes de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, « Sont et demeurent abrogés : (...) 7° L'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970. » Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874226 Ancien identifiant: 1LX9701283 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/42/JORFTEXT000000874226.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135007
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#### Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
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- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.](chapitre_iii)
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Date de début: 1970-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006148910
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##### Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.
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- [Article L86](article_l86.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1970-12-31
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006362847
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X086L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362847.xml
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###### Article L86
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Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande,
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soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge
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qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une
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rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article
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L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge
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correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est
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supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent
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de la pension sur le montant de cette rémunération.<br />
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Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui
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des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :<br />
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1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme
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allouées pour invalidité ;<br />
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2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq
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ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la
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suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu
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à promotion de grade ;<br />
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3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède
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pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à
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l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et
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les textes subséquents.
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