LOI de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970)

Aux termes de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, « Sont et demeurent abrogés : 
(...) 7° L'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970. »

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874226
Ancien identifiant: 1LX9701283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/42/JORFTEXT000000874226.xml
This commit is contained in:
République française 1970-12-31 23:59:59 +01:00
parent 35602479ef
commit fe38a21e26
3 changed files with 46 additions and 0 deletions

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135007
#### Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1970-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148910
---
##### Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.
- [Article L86](article_l86.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362847
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X086L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362847.xml
---
###### Article L86
Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande,
soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge
qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une
rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article
L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge
correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est
supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent
de la pension sur le montant de cette rémunération.<br />
Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui
des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :<br />
1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme
allouées pour invalidité ;<br />
2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq
ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la
suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu
à promotion de grade ;<br />
3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède
pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à
l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et
les textes subséquents.