Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE).
ART. 3: ABROGATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 53285 DU 04-04-1953.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875638
Ancien identifiant: 1LX9641339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875638.xml
This commit is contained in:
République française 1972-07-14 00:00:00 +01:00
parent fe38a21e26
commit e2e56024a8
2 changed files with 32 additions and 0 deletions

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148907
- [Article L77](article_l77.md)
- [Article L78](article_l78.md)
- [Article L79](article_l79.md)
- [Article L81](article_l81.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362837
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X079L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362837.xml
---
###### Article L79
Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix,
pendant les exercices ou manoeuvres auxquels ils sont convoqués, la pension
militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires
afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces
conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit
à pension ou à révision d'une telle pension.<br />
Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la
durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est
éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles,
compte tenu des nouveaux services accomplis.<br />
La pension des officiers supérieurs ou subalternes et assimilés ayant atteint la
limite d'âge de leur grade ou retraités après vingt-cinq ou trente ans de
services, maintenus ou rappelés au service dans les conditions définies à
l'article 25 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952, est suspendue jusqu'au moment
où les intéressés cessent définitivement leur activité. Les services ainsi
accomplis ne peuvent ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision de
pension.