Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE
PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE). ART. 3: ABROGATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 53285 DU 04-04-1953. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875638 Ancien identifiant: 1LX9641339 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875638.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148907
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- [Article L78](article_l78.md)
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- [Article L79](article_l79.md)
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- [Article L81](article_l81.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1972-07-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006362837
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X079L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362837.xml
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###### Article L79
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Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix,
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pendant les exercices ou manoeuvres auxquels ils sont convoqués, la pension
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militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires
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afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces
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conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit
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à pension ou à révision d'une telle pension.<br />
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Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la
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durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est
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éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles,
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compte tenu des nouveaux services accomplis.<br />
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La pension des officiers supérieurs ou subalternes et assimilés ayant atteint la
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limite d'âge de leur grade ou retraités après vingt-cinq ou trente ans de
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services, maintenus ou rappelés au service dans les conditions définies à
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l'article 25 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952, est suspendue jusqu'au moment
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où les intéressés cessent définitivement leur activité. Les services ainsi
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accomplis ne peuvent ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision de
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pension.
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