Loi n°70-523 du 19 juin 1970 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A MI-TEMPS PAR LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT

ART. 1: MODIFICATION DE L'ART. 34 DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 (FONCTIONNAIRES TITULAIRES POUVANT ETRE AUTORISES A ACCOMPLIR UN SERVICE A MI-TEMPS).
ART. 2: MODIFICATION DE L'ART. L5 (SERVICES PRIS EN COMPTE DANS LA CONSTITUTION DU DROIT A PENSION) ET DE L'ART. L11 (SERVICES PRIS EN COMPTE DANS LA LIQUIDATION DE LA PENSION) DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
ART. 3: INSERTION ENTRE L'AL. 2 ET L'AL. 3 DE L'ART. L15 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE D'UNE NOUVELLE DISPOSITION (EMOLUMENTS DE BASE DES PERSONNELS QUI ACCOMPLISSENT DES SERVICES A MI-TEMPS PREVUS A L'ART. L5 (1E) CI-DESSUS).
ART. 4: COMPLEMENT A L'ART. 24-1 (1E) DUDIT CODE (LES SERVICES A MI-TEMPS PREVUS A L'ART. L5 (1E) CI-DESSUS NE SONT EN AUCUN CAS DECOMPTES COMME SERVICES ACTIFS OU DE LA CATEGORIE B).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874461
Ancien identifiant: 1LX970523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874461.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148890
##### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
- [Paragraphe Ier : Généralités.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe II : Eléments constitutifs.](paragraphe_ii)

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Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164387
---
###### Paragraphe II : Eléments constitutifs.
- [Article L5](article_l5.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006362668
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X005L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362668.xml
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###### Article L5
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :<br />
1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période
pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps
partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut
général des fonctionnaires étant comptée pour la totalité de sa durée ;<br />
2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix
avant l'âge de seize ans ;<br />
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en
qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par
la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;<br />
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des
départements, des communes, des établissements publics départementaux et
communaux ;<br />
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des
territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements
d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;<br />
6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de
souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres
métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens
pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous
tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de
prise en compte de ces services ;<br />
7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de
dix-huit ans ;<br />
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de
dix-huit ans.<br />
Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension
les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris
les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les
administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les
établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et
commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour
cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre
des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134997
#### Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
- [Chapitre Ier : Services et bonifications valables.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Détermination du montant de la pension.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Règles particulières de liquidation.](chapitre_iii)

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Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148893
---
##### Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
- [Article L11](article_l11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 1990-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006362691
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X011L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362691.xml
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###### Article L11
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :<br />
1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5,
exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit
par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation
prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été
autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée
pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du
service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement
fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions
;<br />
2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi
que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés
dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164391
###### Paragraphe II : Emoluments de base.
- [Article L15](article_l15.md)
- [Article L16](article_l16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006362705
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X015L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362705.xml
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###### Article L15
Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à
retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon
effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire
au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas
contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les
émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon
antérieurement occupés d'une manière effective.<br />
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le
décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident
survenu en service ou à l'occasion du service.<br />
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps
partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés
pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.<br />
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la
pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue
afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des
quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au
premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des
quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :<br />
1° Emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 4
février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;<br />
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur
d'administration centrale ;<br />
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code
occupant en position de détachement un des emplois visés à l'article 15-I (1°,
2°, 3° et 4°) du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette
hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension
sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134998
#### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
- [Article L24](article_l24.md)
- [Article L25](article_l25.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L26 bis](article_l26_bis.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362725
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X024L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362725.xml
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###### Article L24
I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :<br />
1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que
pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante
ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la
catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.<br />
Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou
des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en
Conseil d'Etat ;<br />
2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;<br />
3° Pour les femmes fonctionnaires :<br />
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de
guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité
égale ou supérieure à 80 %.<br />
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au
paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les
conditions prévues au paragraphe III dudit article.<br />
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :<br />
Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant
dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;<br />
Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le
plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.<br />
II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :<br />
1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux
réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services
effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;<br />
2° Pour les militaires non officiers.<br />
III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette
solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services
effectivement accomplis par son bénéficiaire.