Décret n° 2010-1748 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023334982
NOR: BCRF1033415D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/49/JORFTEXT000023334982.xml
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006115637
- [Titre Ier : Généralités.](titre_ier)
- [Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.](titre_ii)
- [Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.](titre_iii)
- [Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.](titre_iv)
- [Titre V : Invalidité.](titre_v)
- [Titre VI : Pensions des ayants cause.](titre_vi)
- [Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.](titre_viii)

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Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020233826
---
#### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
- [Article D16-1](article_d16-1.md)
- [Article D16-2](article_d16-2.md)
- [Article D16-3](article_d16-3.md)
- [Article D16-4](article_d16-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023383582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383582.xml
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###### Article D16-1
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application
de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions
civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale
d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres :<br />
I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
décembre 1951 inclus :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans.<br />
III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans.<br />
IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :<br />
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :<br />
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :<br />
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :<br />
1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :<br />
1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023383592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383592.xml
---
###### Article D16-2
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont
réputées avoir donné lieu à cotisations :<br />
― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la
solution la plus favorable étant retenue ;<br />
― les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
maternité et de l'inaptitude temporaire.<br />
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu
à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
régimes considérés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023383594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383594.xml
---
###### Article D16-3
Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D.
16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize,
dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :<br />
― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
dix-huitième anniversaire ;<br />
― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au
moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023383596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383596.xml
---
###### Article D16-4
Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont
prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de
l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles
L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité
mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés
ou adoptés avant le 1er janvier 2010.