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@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006115637
- [Titre Ier : Généralités.](titre_ier)
- [Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.](titre_ii)
- [Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.](titre_iii)
+- [Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.](titre_iv)
- [Titre V : Invalidité.](titre_v)
- [Titre VI : Pensions des ayants cause.](titre_vi)
- [Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.](titre_viii)
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1964-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020233826
+---
+
+#### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
+
+- [Article D16-1](article_d16-1.md)
+- [Article D16-2](article_d16-2.md)
+- [Article D16-3](article_d16-3.md)
+- [Article D16-4](article_d16-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md
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@@ -0,0 +1,235 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2012-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000023383582
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383582.xml
+---
+
+###### Article D16-1
+
+L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application
+de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions
+civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas
+échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale
+d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres :
+
+I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
+
+1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
+leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
+quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
+l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
+avant l'âge de dix-sept ans.
+
+II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
+décembre 1951 inclus :
+
+1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
+leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
+quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
+l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
+avant l'âge de dix-sept ans.
+
+4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans.
+
+III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
+
+1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
+leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
+quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
+l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
+avant l'âge de dix-sept ans.
+
+4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans.
+
+IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
+
+1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
+leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
+quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
+l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
+avant l'âge de dix-sept ans.
+
+4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans ;
+
+V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
+
+1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
+leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
+quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans ;
+
+VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
+
+1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
+débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
+quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans ;
+
+VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
+
+1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
+débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
+quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans ;
+
+VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
+
+1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
+leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
+quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans ;
+
+IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
+
+1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
+débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans ;
+
+X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
+
+1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
+la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
+débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans ;
+
+XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
+
+1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
+durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
+leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
+d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
+l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-huit ans.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2012-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000023383592
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383592.xml
+---
+
+###### Article D16-2
+
+Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
+cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont
+réputées avoir donné lieu à cotisations :
+
+― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
+moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
+années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la
+solution la plus favorable étant retenue ;
+
+― les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
+maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance
+dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
+maternité et de l'inaptitude temporaire.
+
+Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
+sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
+puisse excéder quatre pour une même année civile.
+
+Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu
+à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
+trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
+laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
+régimes considérés.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2012-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000023383594
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383594.xml
+---
+
+###### Article D16-3
+
+Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D.
+16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize,
+dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :
+
+― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
+cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
+dix-huitième anniversaire ;
+
+― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
+la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au
+moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
+respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2012-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000023383596
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383596.xml
+---
+
+###### Article D16-4
+
+Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes
+reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont
+prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de
+l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles
+L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité
+mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés
+ou adoptés avant le 1er janvier 2010.