diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/README.md index 328ca91..7c0e851 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006115637 - [Titre Ier : Généralités.](titre_ier) - [Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.](titre_ii) - [Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.](titre_iii) +- [Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.](titre_iv) - [Titre V : Invalidité.](titre_v) - [Titre VI : Pensions des ayants cause.](titre_vi) - [Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.](titre_viii) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md new file mode 100644 index 0000000..a21b1f0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 1964-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000020233826 +--- + +#### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. + +- [Article D16-1](article_d16-1.md) +- [Article D16-2](article_d16-2.md) +- [Article D16-3](article_d16-3.md) +- [Article D16-4](article_d16-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md new file mode 100644 index 0000000..695a2ab --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md @@ -0,0 +1,235 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2012-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000023383582 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383582.xml +--- + +###### Article D16-1 + +L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application +de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions +civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas +échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale +d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres :
+ +I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
+ +1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable +l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité +avant l'âge de dix-sept ans.
+ +II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 +décembre 1951 inclus :
+ +1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable +l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité +avant l'âge de dix-sept ans.
+ +4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans.
+ +III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
+ +1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable +l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité +avant l'âge de dix-sept ans.
+ +4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans.
+ +IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
+ +1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable +l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité +avant l'âge de dix-sept ans.
+ +4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans ;
+ +V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
+ +1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans ;
+ +VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
+ +1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant +débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans ;
+ +VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
+ +1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant +débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans ;
+ +VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
+ +1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans ;
+ +IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
+ +1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant +débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans ;
+ +X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
+ +1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à +la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant +débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans ;
+ +XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
+ +1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la +durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée +d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où +l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-huit ans. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md new file mode 100644 index 0000000..62a125f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2012-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000023383592 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383592.xml +--- + +###### Article D16-2 + +Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à +cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont +réputées avoir donné lieu à cotisations :
+ +― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au +moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux +années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la +solution la plus favorable étant retenue ;
+ +― les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de +maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance +dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la +maternité et de l'inaptitude temporaire.
+ +Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et +sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels +puisse excéder quatre pour une même année civile.
+ +Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu +à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de +trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de +laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des +régimes considérés. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md new file mode 100644 index 0000000..1c08e81 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2012-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000023383594 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383594.xml +--- + +###### Article D16-3 + +Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. +16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, +dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :
+ +― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au +cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou +dix-huitième anniversaire ;
+ +― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de +la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au +moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, +respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md new file mode 100644 index 0000000..861c839 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2012-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000023383596 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383596.xml +--- + +###### Article D16-4 + +Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes +reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont +prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de +l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles +L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité +mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés +ou adoptés avant le 1er janvier 2010.