Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Modification des décrets 2003-1306 et 2004-1056. Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023334792 NOR: BCRF1028798D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/47/JORFTEXT000023334792.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-04-19
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020532497
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/53/24/LEGIARTI000020532497.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023449727
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/97/LEGIARTI000023449727.xml
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###### Article R13
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Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une
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interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le
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cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental
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ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40
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bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
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relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles L. 4138-4, L. 4138-7
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et L. 4138-14 du code de la défense, ou d'une disponibilité pour élever un
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enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16
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septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
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fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de
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fonctions.
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Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12
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les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de
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l'activité dans les conditions suivantes :<br />
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1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à
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deux mois et être intervenue dans le cadre :<br />
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a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de
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la défense, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de
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l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
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statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41
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de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
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à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code
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de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972
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modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du
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travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat
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mensualisés ;<br />
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b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la
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défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à
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l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la
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loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972
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susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité
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sociale ;<br />
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c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du
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code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à
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l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la
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loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février
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1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;<br />
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d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L.
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4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984
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susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée,
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du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4
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ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-9 du code
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du travail ;<br />
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e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1°
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de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
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particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à
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disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de
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l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de
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détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des
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fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13
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octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à
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l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des
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pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;<br />
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2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps
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partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de
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travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les
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mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 %
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et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les
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périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des
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dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11
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janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26
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janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9
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janvier 1986 ortant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n° 84-105
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du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels
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ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022304692
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/46/LEGIARTI000022304692.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2016-06-19
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Identifiant: LEGIARTI000023449688
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/96/LEGIARTI000023449688.xml
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###### Article R37
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@ -12,22 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/46/LEGIARTI000022304692.xml
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I.-L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier
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alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au
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moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le
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militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de
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naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise
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en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux
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mois.<br />
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militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction
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d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins
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égale à celle mentionnée au II bis du présent article.<br />
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||||
Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise
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entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou
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l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou
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Cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période
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||||
comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou
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l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou
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l'adoption.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés
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aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18
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que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article,
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||||
l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire,
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soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3
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||||
et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.<br />
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||||
l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur
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||||
seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens
|
||||
des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.<br />
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||||
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité
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les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail
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@ -84,6 +83,24 @@ du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitalier
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et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des
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ouvriers des établissements industriels de l'Etat.<br />
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II bis. - La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période
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de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une
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quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à
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temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois
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pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.<br />
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Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa
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les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des
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dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11
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janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26
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janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9
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janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-105 du
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13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels
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ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.<br />
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III.-Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du
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1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à
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cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune
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