Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Modification des décrets 2003-1306 et 2004-1056.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023334792
NOR: BCRF1028798D
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-19
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020532497
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023449727
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###### Article R13
Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une
interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le
cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental
ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40
bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles L. 4138-4, L. 4138-7
et L. 4138-14 du code de la défense, ou d'une disponibilité pour élever un
enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de
fonctions.
Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12
les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de
l'activité dans les conditions suivantes :<br />
1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à
deux mois et être intervenue dans le cadre :<br />
a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de
la défense, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de
l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code
de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972
modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du
travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat
mensualisés ;<br />
b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la
défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à
l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la
loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972
susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité
sociale ;<br />
c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du
code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à
l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la
loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février
1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;<br />
d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L.
4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée,
du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4
ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-9 du code
du travail ;<br />
e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1°
de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à
disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de
l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de
détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des
fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13
octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à
l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;<br />
2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps
partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de
travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les
mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 %
et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les
périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des
dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 ortant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n° 84-105
du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels
ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022304692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/46/LEGIARTI000022304692.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-06-19
Identifiant: LEGIARTI000023449688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/96/LEGIARTI000023449688.xml
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###### Article R37
@ -12,22 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/46/LEGIARTI000022304692.xml
I.-L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier
alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au
moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le
militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de
naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise
en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux
mois.<br />
militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction
d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins
égale à celle mentionnée au II bis du présent article.<br />
Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise
entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou
l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou
Cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période
comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou
l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou
l'adoption.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés
aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18
que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article,
l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire,
soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3
et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.<br />
l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur
seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens
des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.<br />
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité
les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail
@ -84,6 +83,24 @@ du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitalier
et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat.<br />
II bis. - La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période
de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une
quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à
temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois
pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.<br />
Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa
les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des
dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-105 du
13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels
ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.<br />
III.-Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du
1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune