Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961.
TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335363
Ancien identifiant: 1DX966809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/53/JORFTEXT000000335363.xml
This commit is contained in:
République française 2005-05-11 00:00:00 +02:00
parent 692ba76b3d
commit d55e736367
2 changed files with 91 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135013
- [Article R*34](article_r34.md)
- [Article R35](article_r35.md)
- [Article R36](article_r36.md)
- [Article R37](article_r37.md)

View file

@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2006-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006362957
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X037R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362957.xml
---
###### Article R37
I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I de l'article
L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être
intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite
obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée
d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en
cause est également de deux mois.<br />
Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise
entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou
l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou
l'adoption.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés
aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18
que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article,
l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire,
soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3
et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.<br />
II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité
les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail
ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :<br />
a) Du congé pour maternité, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de
l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L.
615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24
février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et
d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de
l'Etat mensualisés, ainsi qu'aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural
;<br />
b) Du congé de paternité, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet
1972 susmentionnée, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée,
au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4
du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-8 et L. 615-19-2
du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 732-12 du code rural
;<br />
c) Du congé d'adoption, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet
1972 susmentionnée, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à
l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret
du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de
la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code
rural ;<br />
d) Du congé parental, tel que prévu à l'article 65-1 de la loi du 13 juillet
1972 susmentionnée, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à
l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la
loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février
1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;<br />
e) Du congé de présence parentale, tel que prévu à l'article 65-3 de la loi du
13 juillet 1972 susmentionnée, à l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à
l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du
décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du
travail ;<br />
f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au b de
l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de
cessation définitive d'activité, au b de l'article 24 du décret du 13 janvier
1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de
congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret
du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat.<br />
III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont
les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant
lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle.