Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat
Ministère: Ministère de la transformation et de la fonction publiques Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045341280 NOR: TFPF2131599D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/34/12/JORFTEXT000045341280.xml
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@ -10,9 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164407
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- [Article R42](article_r42.md)
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- [Article R*43](article_r43.md)
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- [Article R44](article_r44.md)
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- [Article R45](article_r45.md)
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- [Article R46](article_r46.md)
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- [Article R47](article_r47.md)
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- [Article R48](article_r48.md)
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- [Article R49](article_r49.md)
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- [Article R49 bis](article_r49_bis.md)
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@ -1,78 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-05-30
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Date de fin: 2022-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000029007219
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007219.xml
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###### Article R45
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La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit
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:<br />
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1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :<br />
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Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;<br />
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Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;<br />
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Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative
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paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au
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même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les
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représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;<br />
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Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars
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||||
1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas
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relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
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fonctionnaire.<br />
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||||
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
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médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
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||||
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R.
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||||
46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration
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centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat
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relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services
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extérieurs en dépendant.<br />
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||||
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre
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||||
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à
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l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département
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||||
ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
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||||
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être
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instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de
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celui-ci le justifie.<br />
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2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou
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de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux
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votes :<br />
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||||
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;<br />
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Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
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ou son représentant ;<br />
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Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même
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corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou
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suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le
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fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci
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n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés
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par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans
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le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire
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interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;<br />
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||||
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars
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||||
1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant
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||||
de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
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||||
fonctionnaire ;<br />
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||||
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||||
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
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||||
médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
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||||
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de
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||||
l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires
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exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs
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||||
des services extérieurs.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2022-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000039346919
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/69/LEGIARTI000039346919.xml
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###### Article R46
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La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du
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Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :<br />
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1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :<br />
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-le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son
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||||
représentant, président ;<br />
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||||
-le contrôleur budgétaire ou son représentant ;<br />
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||||
-deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du
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||||
Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente
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et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté
|
||||
du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
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||||
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||||
-les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
|
||||
mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des
|
||||
cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint
|
||||
l'intéressé.<br />
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||||
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||||
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
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||||
médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
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||||
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil
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||||
d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration
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centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris,
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ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et
|
||||
des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de
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||||
Nanterre, Bobigny et Créteil.<br />
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||||
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||||
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
|
||||
justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
|
||||
budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre
|
||||
judiciaire.<br />
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||||
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la
|
||||
République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne
|
||||
participe pas aux votes :<br />
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||||
-le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;<br />
|
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||||
-le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
|
||||
ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
-deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à
|
||||
l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs
|
||||
collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de
|
||||
la justice ;<br />
|
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||||
-les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
|
||||
mars 1986.<br />
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||||
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||||
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
|
||||
médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
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||||
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||||
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs
|
||||
fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et
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||||
procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux
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||||
judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la
|
||||
commission visée au 1° ci-dessus.
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@ -1,44 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-03-20
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Date de fin: 2022-03-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006362974
|
||||
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X047R00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362974.xml
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###### Article R47
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A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un
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établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des
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pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage
|
||||
ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi
|
||||
permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un
|
||||
cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la
|
||||
commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration
|
||||
où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence
|
||||
géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars
|
||||
1986.<br />
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||||
En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs
|
||||
établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à
|
||||
disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de
|
||||
l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues
|
||||
aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
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||||
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||||
A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire
|
||||
d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans
|
||||
un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires
|
||||
de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou
|
||||
détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un
|
||||
enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou
|
||||
auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du
|
||||
Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme
|
||||
compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève
|
||||
leur corps d'origine.<br />
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||||
Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre
|
||||
judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission
|
||||
compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de
|
||||
la justice.
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@ -1,22 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1986-03-20
|
||||
Date de fin: 2022-03-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006362975
|
||||
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X048R00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362975.xml
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###### Article R48
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||||
Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le
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fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de
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la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du
|
||||
dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister,
|
||||
à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit
|
||||
dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars
|
||||
1986.<br />
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||||
|
||||
L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de
|
||||
leur choix par la commission de réforme.
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@ -1,44 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1986-03-20
|
||||
Date de fin: 2022-03-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006362976
|
||||
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X049R00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362976.xml
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###### Article R49
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||||
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||||
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité
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absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine
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||||
générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer
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||||
à la délibération.<br />
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||||
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.<br />
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||||
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||||
Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les
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||||
deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en
|
||||
cas de vote.<br />
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||||
|
||||
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et
|
||||
considérations propres à éclairer son avis.<br />
|
||||
|
||||
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises
|
||||
qu'elle estime nécessaires.<br />
|
||||
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||||
Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance
|
||||
personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie
|
||||
administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports
|
||||
établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la
|
||||
date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la
|
||||
commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir
|
||||
des certificats médicaux.<br />
|
||||
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||||
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le
|
||||
fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de
|
||||
son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la
|
||||
commission de réforme.<br />
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||||
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||||
L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des
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||||
pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
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@ -1,11 +1,10 @@
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---
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-03-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006362583
|
||||
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X024D00AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362583.xml
|
||||
Date de début: 2022-03-14
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045351308
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/35/13/LEGIARTI000045351308.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D24
|
||||
|
@ -32,9 +31,9 @@ lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40
|
|||
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.<br />
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||||
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||||
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième
|
||||
alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de
|
||||
réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces
|
||||
médicales et administratives produites à cet organisme établissant que
|
||||
l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et
|
||||
unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité
|
||||
de gagner sa vie.
|
||||
alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de
|
||||
la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et
|
||||
administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était
|
||||
atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année
|
||||
révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa
|
||||
vie.
|
||||
|
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