Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat

Ministère: Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045341280
NOR: TFPF2131599D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/34/12/JORFTEXT000045341280.xml
This commit is contained in:
République française 2022-03-14 00:00:00 +01:00
parent bbc94a54e9
commit cc20a47c11
7 changed files with 11 additions and 276 deletions

View file

@ -10,9 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164407
- [Article R42](article_r42.md)
- [Article R*43](article_r43.md)
- [Article R44](article_r44.md)
- [Article R45](article_r45.md)
- [Article R46](article_r46.md)
- [Article R47](article_r47.md)
- [Article R48](article_r48.md)
- [Article R49](article_r49.md)
- [Article R49 bis](article_r49_bis.md)

View file

@ -1,78 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000029007219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007219.xml
---
###### Article R45
La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit
:<br />
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :<br />
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;<br />
Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;<br />
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative
paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au
même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les
représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;<br />
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars
1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas
relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
fonctionnaire.<br />
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R.
46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration
centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat
relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services
extérieurs en dépendant.<br />
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à
l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département
ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être
instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de
celui-ci le justifie.<br />
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou
de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux
votes :<br />
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;<br />
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
ou son représentant ;<br />
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même
corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou
suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le
fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci
n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés
par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans
le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire
interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;<br />
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars
1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant
de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
fonctionnaire ;<br />
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de
l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires
exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs
des services extérieurs.

View file

@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000039346919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/69/LEGIARTI000039346919.xml
---
###### Article R46
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du
Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :<br />
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :<br />
-le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son
représentant, président ;<br />
-le contrôleur budgétaire ou son représentant ;<br />
-deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du
Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente
et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
-les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des
cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint
l'intéressé.<br />
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil
d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration
centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris,
ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et
des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de
Nanterre, Bobigny et Créteil.<br />
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre
judiciaire.<br />
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la
République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne
participe pas aux votes :<br />
-le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;<br />
-le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
ou son représentant ;<br />
-deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à
l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs
collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice ;<br />
-les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
mars 1986.<br />
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs
fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et
procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux
judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la
commission visée au 1° ci-dessus.

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006362974
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X047R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362974.xml
---
###### Article R47
A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un
établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage
ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi
permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un
cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la
commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration
où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence
géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars
1986.<br />
En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à
disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de
l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues
aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire
d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans
un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou
détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un
enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou
auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du
Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme
compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève
leur corps d'origine.<br />
Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre
judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission
compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de
la justice.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006362975
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X048R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362975.xml
---
###### Article R48
Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le
fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de
la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du
dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister,
à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit
dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars
1986.<br />
L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de
leur choix par la commission de réforme.

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006362976
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X049R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362976.xml
---
###### Article R49
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité
absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine
générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer
à la délibération.<br />
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.<br />
Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les
deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en
cas de vote.<br />
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et
considérations propres à éclairer son avis.<br />
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises
qu'elle estime nécessaires.<br />
Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance
personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie
administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports
établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la
date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la
commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir
des certificats médicaux.<br />
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le
fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de
son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la
commission de réforme.<br />
L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des
pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006362583
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X024D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362583.xml
Date de début: 2022-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045351308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/35/13/LEGIARTI000045351308.xml
---
###### Article D24
@ -32,9 +31,9 @@ lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.<br />
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de
réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces
médicales et administratives produites à cet organisme établissant que
l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et
unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité
de gagner sa vie.
alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de
la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et
administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était
atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année
révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa
vie.