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@@ -10,9 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164407
- [Article R42](article_r42.md)
- [Article R*43](article_r43.md)
- [Article R44](article_r44.md)
-- [Article R45](article_r45.md)
-- [Article R46](article_r46.md)
-- [Article R47](article_r47.md)
-- [Article R48](article_r48.md)
-- [Article R49](article_r49.md)
- [Article R49 bis](article_r49_bis.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-30
-Date de fin: 2022-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000029007219
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007219.xml
----
-
-###### Article R45
-
-La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit
-:
-
-1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
-
-Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
-
-Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
-
-Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative
-paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au
-même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les
-représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
-
-Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars
-1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas
-relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
-fonctionnaire.
-
-Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
-médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
-
-Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R.
-46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration
-centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat
-relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services
-extérieurs en dépendant.
-
-Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre
-chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à
-l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département
-ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
-
-Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être
-instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de
-celui-ci le justifie.
-
-2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou
-de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux
-votes :
-
-Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
-
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
-ou son représentant ;
-
-Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même
-corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou
-suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le
-fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci
-n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés
-par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans
-le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire
-interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
-
-Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars
-1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant
-de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
-fonctionnaire ;
-
-Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
-médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
-
-Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de
-l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires
-exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs
-des services extérieurs.
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+++ /dev/null
@@ -1,71 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2022-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000039346919
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/69/LEGIARTI000039346919.xml
----
-
-###### Article R46
-
-La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du
-Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
-
-1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
-
--le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son
-représentant, président ;
-
--le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
-
--deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du
-Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente
-et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté
-du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-
--les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
-mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des
-cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint
-l'intéressé.
-
-Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
-médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
-
-Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil
-d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration
-centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris,
-ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et
-des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de
-Nanterre, Bobigny et Créteil.
-
-Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
-justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
-budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre
-judiciaire.
-
-2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la
-République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne
-participe pas aux votes :
-
--le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
-
--le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
-ou son représentant ;
-
--deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à
-l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs
-collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de
-la justice ;
-
--les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
-mars 1986.
-
-Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
-médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
-
-Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs
-fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et
-procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux
-judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la
-commission visée au 1° ci-dessus.
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@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-03-20
-Date de fin: 2022-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000006362974
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X047R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362974.xml
----
-
-###### Article R47
-
-A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un
-établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des
-pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage
-ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi
-permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un
-cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la
-commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration
-où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence
-géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars
-1986.
-
-En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs
-établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à
-disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de
-l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues
-aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
-
-A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire
-d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans
-un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires
-de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou
-détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un
-enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou
-auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du
-Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme
-compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève
-leur corps d'origine.
-
-Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre
-judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission
-compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de
-la justice.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r48.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r48.md
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-03-20
-Date de fin: 2022-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000006362975
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X048R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362975.xml
----
-
-###### Article R48
-
-Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le
-fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de
-la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du
-dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister,
-à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit
-dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars
-1986.
-
-L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de
-leur choix par la commission de réforme.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r49.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r49.md
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+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-03-20
-Date de fin: 2022-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000006362976
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X049R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362976.xml
----
-
-###### Article R49
-
-La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité
-absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine
-générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer
-à la délibération.
-
-Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
-
-Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les
-deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en
-cas de vote.
-
-La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et
-considérations propres à éclairer son avis.
-
-Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises
-qu'elle estime nécessaires.
-
-Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance
-personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie
-administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports
-établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la
-date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la
-commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir
-des certificats médicaux.
-
-La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le
-fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de
-son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la
-commission de réforme.
-
-L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des
-pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
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index e50e1e7..434ab95 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ier/article_d24.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ier/article_d24.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2022-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000006362583
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X024D00AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362583.xml
+Date de début: 2022-03-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045351308
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/35/13/LEGIARTI000045351308.xml
---
###### Article D24
@@ -32,9 +31,9 @@ lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième
-alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de
-réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces
-médicales et administratives produites à cet organisme établissant que
-l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et
-unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité
-de gagner sa vie.
+alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de
+la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et
+administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était
+atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année
+révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa
+vie.