diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/README.md index 3a01891..779e1dc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/README.md @@ -10,9 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164407 - [Article R42](article_r42.md) - [Article R*43](article_r43.md) - [Article R44](article_r44.md) -- [Article R45](article_r45.md) -- [Article R46](article_r46.md) -- [Article R47](article_r47.md) -- [Article R48](article_r48.md) -- [Article R49](article_r49.md) - [Article R49 bis](article_r49_bis.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r45.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r45.md deleted file mode 100644 index 1b8616f..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r45.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-30 -Date de fin: 2022-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000029007219 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007219.xml ---- - -###### Article R45 - -La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit -:
- -1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
- -Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
- -Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
- -Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative -paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au -même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les -représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
- -Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars -1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas -relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le -fonctionnaire.
- -Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité -médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
- -Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. -46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration -centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat -relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services -extérieurs en dépendant.
- -Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre -chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à -l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département -ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
- -Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être -instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de -celui-ci le justifie.
- -2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou -de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux -votes :
- -Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
- -Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques -ou son représentant ;
- -Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même -corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou -suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le -fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci -n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés -par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans -le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire -interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
- -Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars -1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant -de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le -fonctionnaire ;
- -Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité -médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
- -Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de -l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires -exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs -des services extérieurs. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r46.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r46.md deleted file mode 100644 index d5812a4..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r46.md +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000039346919 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/69/LEGIARTI000039346919.xml ---- - -###### Article R46 - -La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du -Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
- -1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
- --le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son -représentant, président ;
- --le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
- --deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du -Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente -et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté -du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- --les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 -mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des -cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint -l'intéressé.
- -Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité -médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
- -Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil -d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration -centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, -ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et -des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de -Nanterre, Bobigny et Créteil.
- -Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la -justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du -budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre -judiciaire.
- -2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la -République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne -participe pas aux votes :
- --le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
- --le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques -ou son représentant ;
- --deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à -l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs -collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de -la justice ;
- --les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 -mars 1986.
- -Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité -médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
- -Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs -fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et -procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux -judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la -commission visée au 1° ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r47.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r47.md deleted file mode 100644 index fc9296c..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r47.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-03-20 -Date de fin: 2022-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000006362974 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X047R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362974.xml ---- - -###### Article R47 - -A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un -établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des -pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage -ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi -permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un -cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la -commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration -où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence -géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars -1986.
- -En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs -établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à -disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de -l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues -aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
- -A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire -d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans -un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires -de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou -détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un -enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou -auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du -Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme -compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève -leur corps d'origine.
- -Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre -judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission -compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de -la justice. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r48.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r48.md deleted file mode 100644 index 3c4a8cf..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r48.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-03-20 -Date de fin: 2022-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000006362975 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X048R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362975.xml ---- - -###### Article R48 - -Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le -fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de -la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du -dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, -à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit -dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars -1986.
- -L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de -leur choix par la commission de réforme. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r49.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r49.md deleted file mode 100644 index bed6304..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r49.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-03-20 -Date de fin: 2022-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000006362976 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X049R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362976.xml ---- - -###### Article R49 - -La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité -absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine -générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer -à la délibération.
- -Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
- -Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les -deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en -cas de vote.
- -La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et -considérations propres à éclairer son avis.
- -Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises -qu'elle estime nécessaires.
- -Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance -personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie -administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports -établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la -date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la -commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir -des certificats médicaux.
- -La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le -fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de -son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la -commission de réforme.
- -L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des -pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ier/article_d24.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ier/article_d24.md index e50e1e7..434ab95 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ier/article_d24.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ier/article_d24.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2022-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000006362583 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X024D00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362583.xml +Date de début: 2022-03-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045351308 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/35/13/LEGIARTI000045351308.xml --- ###### Article D24 @@ -32,9 +31,9 @@ lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième -alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de -réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces -médicales et administratives produites à cet organisme établissant que -l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et -unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité -de gagner sa vie. +alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de +la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et +administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était +atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année +révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa +vie.