Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse

Modification des décrets 73-937, 67-804, 2010-1749, 91-613, 2005-1637, 2006-110 et 2007-262. Abrogation du décret 92-923.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026106324
NOR: AFSS1227748D
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État: MODIFIE
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Date de fin: 2012-11-01
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Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026140012
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###### Article D16-1
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application
de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions
civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale
d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres :<br />
I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante
ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté
leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des
pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu
à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge
de soixante ans.<br />
I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :<br />
II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en
application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le
régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans
un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après
:<br />
A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres,
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
décembre 1951 inclus :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans.<br />
III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :<br />
C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans.<br />
IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :<br />
D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :<br />
E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :<br />
F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :<br />
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :<br />
G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :<br />
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :<br />
H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :<br />
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :<br />
1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :<br />
1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans ;<br />
XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
de dix-huit ans.
I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :<br />
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :<br />
A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année
où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
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###### Article D16-2
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont
réputées avoir donné lieu à cotisations :<br />
― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la
solution la plus favorable étant retenue ;<br />
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre
trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être
affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant
retenue ;<br />
― les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
maternité et de l'inaptitude temporaire.<br />
2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.<br />
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à
cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu
II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles
en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de
dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés
dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres
régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :<br />
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent
excéder quatre trimestres ;<br />
2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les
fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes
réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de
la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au
total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au
titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre
trimestres ;<br />
3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes
d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.<br />
III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu
à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
régimes considérés.
laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs
régimes obligatoires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023383594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383594.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026140006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140006.xml
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###### Article D16-3
Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D.
16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize,
dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :<br />
dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant :<br />
soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
dix-huitième anniversaire ;<br />
vingtième anniversaire ;<br />
soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au
moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.
moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023383596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383596.xml
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###### Article D16-4
Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont
prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de
l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles
L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité
mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés
ou adoptés avant le 1er janvier 2010.