Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse
Modification des décrets 73-937, 67-804, 2010-1749, 91-613, 2005-1637, 2006-110 et 2007-262. Abrogation du décret 92-923. Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000026106324 NOR: AFSS1227748D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/10/63/JORFTEXT000026106324.xml
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- [Article D16-1](article_d16-1.md)
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- [Article D16-2](article_d16-2.md)
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- [Article D16-3](article_d16-3.md)
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- [Article D16-4](article_d16-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2012-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000023383582
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383582.xml
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Date de début: 2012-11-01
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Date de fin: 2014-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000026140012
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140012.xml
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###### Article D16-1
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L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application
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de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions
|
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civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas
|
||||
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale
|
||||
d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres :<br />
|
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I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante
|
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ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté
|
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leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des
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pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou
|
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plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu
|
||||
à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août
|
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2003portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge
|
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de soixante ans.<br />
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||||
I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :<br />
|
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II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en
|
||||
application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le
|
||||
régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans
|
||||
un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné
|
||||
lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :<br />
|
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||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
|
||||
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres,
|
||||
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
|
||||
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
|
||||
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
|
||||
|
||||
II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
|
||||
B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
|
||||
décembre 1951 inclus :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
|
||||
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
|
||||
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
|
||||
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans.<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :<br />
|
||||
C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
|
||||
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
|
||||
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
|
||||
portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
|
||||
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :<br />
|
||||
D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
|
||||
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
|
||||
avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
|
||||
|
||||
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans ;<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :<br />
|
||||
E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans ;<br />
|
||||
|
||||
VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :<br />
|
||||
F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
|
||||
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans ;<br />
|
||||
|
||||
VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :<br />
|
||||
G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
|
||||
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans ;<br />
|
||||
|
||||
VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :<br />
|
||||
H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans ;<br />
|
||||
|
||||
IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
|
||||
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
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l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
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de dix-huit ans ;<br />
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X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :<br />
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||||
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||||
1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
|
||||
la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
|
||||
débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
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||||
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans ;<br />
|
||||
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||||
XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
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||||
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||||
1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
|
||||
d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
|
||||
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
|
||||
l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
|
||||
de dix-huit ans.
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||||
I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :<br />
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A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
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||||
J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :<br />
|
||||
|
||||
A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
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||||
K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
|
||||
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||||
A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
|
||||
définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année
|
||||
où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
|
||||
débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
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@ -1,34 +1,53 @@
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---
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023383592
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383592.xml
|
||||
Date de début: 2012-11-01
|
||||
Date de fin: 2014-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026140009
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140009.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article D16-2
|
||||
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||||
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
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||||
I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
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cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont
|
||||
réputées avoir donné lieu à cotisations :<br />
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||||
― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
|
||||
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
|
||||
années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la
|
||||
solution la plus favorable étant retenue ;<br />
|
||||
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
|
||||
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre
|
||||
trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être
|
||||
affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant
|
||||
retenue ;<br />
|
||||
|
||||
― les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
|
||||
maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance
|
||||
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
|
||||
maternité et de l'inaptitude temporaire.<br />
|
||||
2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
|
||||
maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.<br />
|
||||
|
||||
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
|
||||
sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
|
||||
puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
|
||||
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à
|
||||
cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu
|
||||
II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
|
||||
accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles
|
||||
en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de
|
||||
dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés
|
||||
dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres
|
||||
régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :<br />
|
||||
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||||
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent
|
||||
excéder quatre trimestres ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les
|
||||
fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes
|
||||
réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de
|
||||
la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au
|
||||
total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au
|
||||
titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre
|
||||
trimestres ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes
|
||||
d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu
|
||||
à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
|
||||
trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
|
||||
laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
|
||||
régimes considérés.
|
||||
laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs
|
||||
régimes obligatoires.
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023383594
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383594.xml
|
||||
Date de début: 2012-11-01
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026140006
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140006.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D16-3
|
||||
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||||
Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D.
|
||||
16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize,
|
||||
dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :<br />
|
||||
dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant :<br />
|
||||
|
||||
― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
|
||||
– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
|
||||
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
|
||||
dix-huitième anniversaire ;<br />
|
||||
vingtième anniversaire ;<br />
|
||||
|
||||
― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
|
||||
– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
|
||||
la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au
|
||||
moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
|
||||
respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.
|
||||
moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu,
|
||||
respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.
|
||||
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@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023383596
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383596.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D16-4
|
||||
|
||||
Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes
|
||||
reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont
|
||||
prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de
|
||||
l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles
|
||||
L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité
|
||||
mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés
|
||||
ou adoptés avant le 1er janvier 2010.
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