From 9c1e32faa8ce2384109f608a9c30a4546a83d864 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Nov 2012 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202012-847=20du=202=20jui?= =?UTF-8?q?llet=202012=20relatif=20=C3=A0=20l'=C3=A2ge=20d'ouverture=20du?= =?UTF-8?q?=20droit=20=C3=A0=20pension=20de=20vieillesse?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification des décrets 73-937, 67-804, 2010-1749, 91-613, 2005-1637, 2006-110 et 2007-262. Abrogation du décret 92-923. Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000026106324 NOR: AFSS1227748D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/10/63/JORFTEXT000026106324.xml --- .../livre_ier/titre_iv/README.md | 1 - .../livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md | 293 ++++++++---------- .../livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md | 57 ++-- .../livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md | 20 +- .../livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md | 18 -- 5 files changed, 174 insertions(+), 215 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md index a21b1f06..d634c601 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020233826 - [Article D16-1](article_d16-1.md) - [Article D16-2](article_d16-2.md) - [Article D16-3](article_d16-3.md) -- [Article D16-4](article_d16-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md index 695a2aba..28c58418 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md @@ -1,235 +1,194 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000023383582 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383582.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2014-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026140012 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140012.xml --- ###### Article D16-1 -L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application -de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions -civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas -échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale -d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres :
+I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante +ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté +leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des +pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou +plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu +à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août +2003portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge +de soixante ans.
-I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
+II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en +application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le +régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans +un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné +lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après +:
+ +A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable +l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, +et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de +soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant +l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable -l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité -avant l'âge de dix-sept ans.
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de +soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
-II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 +B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de +soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant +l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de +soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant +l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable -l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité -avant l'âge de dix-sept ans.
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de +soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
-4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans.
- -III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
+C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de +soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant +l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la +loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de +soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant +l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable -l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité -avant l'âge de dix-sept ans.
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 +portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de +soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
-4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans.
- -IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
+D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et +bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable -l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité -avant l'âge de dix-sept ans.
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté +leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
-4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans ;
- -V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
+E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et +bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans ;
- -VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
+F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant -débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et +bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans ;
- -VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
+G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant -débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans ;
- -VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
+H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et +bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
- -3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans ;
- -IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
- -1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant -débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
- -2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans ;
- -X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
- -1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à -la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant -débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
- -2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans ;
- -XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
- -1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté +durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée -d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où -l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge -de dix-huit ans. +I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
+ +A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une +durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services +et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
+ +A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée +d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et +bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
+ +A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance +cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications +définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année +où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant +débuté leur activité avant l'âge de seize ans. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md index 62a125f3..cd4e7e86 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md @@ -1,34 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000023383592 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383592.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2014-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026140009 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140009.xml --- ###### Article D16-2 -Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à +I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
-― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au -moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux -années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la -solution la plus favorable étant retenue ;
+1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au +moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre +trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être +affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant +retenue ;
-― les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de -maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance -dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la -maternité et de l'inaptitude temporaire.
+2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de +maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
-Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et -sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels -puisse excéder quatre pour une même année civile.
+Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à +cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
-Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu +II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes +accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles +en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de +dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés +dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres +régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
+ +1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent +excéder quatre trimestres ;
+ +2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les +fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes +réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de +la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au +total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au +titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre +trimestres ;
+ +3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes +d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.
+ +III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de -laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des -régimes considérés. +laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs +régimes obligatoires. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md index 1c08e81d..7a965fd3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000023383594 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383594.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000026140006 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140006.xml --- ###### Article D16-3 Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, -dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :
+dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant :
-― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au +– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou -dix-huitième anniversaire ;
+vingtième anniversaire ;
-― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de +– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au -moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, -respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire. +moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, +respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md deleted file mode 100644 index 861c839a..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000023383596 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383596.xml ---- - -###### Article D16-4 - -Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes -reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont -prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de -l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles -L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité -mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés -ou adoptés avant le 1er janvier 2010.