diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/README.md
@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020233826
- [Article D16-1](article_d16-1.md)
- [Article D16-2](article_d16-2.md)
- [Article D16-3](article_d16-3.md)
-- [Article D16-4](article_d16-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md
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@@ -1,235 +1,194 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2012-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000023383582
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383582.xml
+Date de début: 2012-11-01
+Date de fin: 2014-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000026140012
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140012.xml
---
###### Article D16-1
-L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application
-de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions
-civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas
-échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale
-d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres :
+I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante
+ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté
+leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des
+pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou
+plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu
+à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août
+2003portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge
+de soixante ans.
-I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
+II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en
+application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le
+régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans
+un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné
+lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après
+:
+
+A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
-leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
+l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres,
+et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
-quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
+soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
+l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
-loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
-l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
-avant l'âge de dix-sept ans.
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
+soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
-II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
+B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
décembre 1951 inclus :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
-leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
+soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
+l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
-quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
+soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
+l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
-loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
-l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
-avant l'âge de dix-sept ans.
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
+soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
-4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans.
-
-III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
+C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
-leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
+soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
+l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
-quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
+loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
+soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
+l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
-loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
-l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
-avant l'âge de dix-sept ans.
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
+portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
+soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
-4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans.
-
-IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
+D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
-leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
+bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
-quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
-loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
-l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité
-avant l'âge de dix-sept ans.
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
+leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
-4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans ;
-
-V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
+E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
-leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
+bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
-quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans ;
-
-VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
+F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
-débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
-quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
+bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans ;
-
-VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
+G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
-débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
-quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans ;
-
-VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
+H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
-leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
+bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
-quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-
-3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans ;
-
-IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
-
-1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
-débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-
-2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans ;
-
-X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
-
-1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
-durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
-la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant
-débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-
-2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans ;
-
-XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
-
-1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
-durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;
-2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
-ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée
-d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où
-l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge
-de dix-huit ans.
+I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
+
+A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
+et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
+
+A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
+bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
+applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
+trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+
+K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
+
+A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
+cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
+définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année
+où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
+débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md
index 62a125f3..cd4e7e86 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md
@@ -1,34 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2012-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000023383592
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383592.xml
+Date de début: 2012-11-01
+Date de fin: 2014-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000026140009
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140009.xml
---
###### Article D16-2
-Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
+I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont
réputées avoir donné lieu à cotisations :
-― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
-moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
-années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la
-solution la plus favorable étant retenue ;
+1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
+moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre
+trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être
+affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant
+retenue ;
-― les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
-maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance
-dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
-maternité et de l'inaptitude temporaire.
+2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
+maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
-Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
-sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
-puisse excéder quatre pour une même année civile.
+Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à
+cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
-Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu
+II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
+accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles
+en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de
+dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés
+dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres
+régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
+
+1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent
+excéder quatre trimestres ;
+
+2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les
+fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes
+réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de
+la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au
+total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au
+titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre
+trimestres ;
+
+3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes
+d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.
+
+III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu
à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
-laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
-régimes considérés.
+laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs
+régimes obligatoires.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-3.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2012-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000023383594
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383594.xml
+Date de début: 2012-11-01
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000026140006
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140006.xml
---
###### Article D16-3
Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D.
16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize,
-dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :
+dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant :
-― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
+– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
-dix-huitième anniversaire ;
+vingtième anniversaire ;
-― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
+– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au
-moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
-respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.
+moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu,
+respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md
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index 861c839a..00000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2012-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000023383596
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/35/LEGIARTI000023383596.xml
----
-
-###### Article D16-4
-
-Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes
-reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont
-prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de
-l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles
-L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité
-mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés
-ou adoptés avant le 1er janvier 2010.