Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE).
ART. 3: ABROGATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 53285 DU 04-04-1953.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875638
Ancien identifiant: 1LX9641339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875638.xml
This commit is contained in:
République française 1982-07-14 00:00:00 +02:00
parent e0f96e1727
commit 7aa83d7e63
4 changed files with 80 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164393
###### Paragraphe IV : Avantages de pension de caractère familial.
- [Article L18](article_l18.md)
- [Article L19](article_l19.md)

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-14
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006362713
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X018L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362713.xml
---
###### Article L18
I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins
trois enfants.<br />
II. - Ouvrent droit à cette majoration :<br />
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les
enfants adoptifs du titulaire de la pension ;<br />
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont
la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;<br />
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en
faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;<br />
Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint,
lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant
;<br />
Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son
conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
en avoir assumé la charge effective et permanente.<br />
III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants
devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizième
anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de
l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.<br />
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas
échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint
après le décès du titulaire.<br />
IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé :<br />
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;<br />
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition
visée au III ci-dessus.<br />
V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour
les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le
montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base
déterminés à l'article L. 15.

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148899
- [Article L41](article_l41.md)
- [Article L42](article_l42.md)
- [Article L45](article_l45.md)
- [Article L46](article_l46.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-14
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362778
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X046L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362778.xml
---
###### Article L46
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage
ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.<br />
Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux
enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second
alinéa de l'article L. 40.<br />
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est
dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le
désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à
l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent
article.