Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES. A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961. TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES. APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335363 Ancien identifiant: 1DX966809 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/53/JORFTEXT000000335363.xml
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@ -10,3 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164407
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- [Article R42](article_r42.md)
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- [Article R*43](article_r43.md)
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- [Article R44](article_r44.md)
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- [Article R45](article_r45.md)
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- [Article R46](article_r46.md)
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- [Article R47](article_r47.md)
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- [Article R48](article_r48.md)
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||||
- [Article R49](article_r49.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-03-20
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Date de fin: 2005-05-10
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Identifiant: LEGIARTI000006362970
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X045R00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362970.xml
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###### Article R45
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La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit
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:<br />
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1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :<br />
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Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;<br />
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||||
Le contrôleur financier ou son représentant ;<br />
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Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative
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paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au
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même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les
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||||
représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;<br />
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||||
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars
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||||
1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas
|
||||
relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
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||||
fonctionnaire.<br />
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||||
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
|
||||
médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
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||||
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R.
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||||
46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration
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||||
centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat
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relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services
|
||||
extérieurs en dépendant.<br />
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||||
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre
|
||||
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à
|
||||
l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département
|
||||
ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
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||||
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être
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instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de
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||||
celui-ci le justifie.<br />
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2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou
|
||||
de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux
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votes :<br />
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||||
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;<br />
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||||
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
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||||
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même
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corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou
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suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le
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fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci
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n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés
|
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par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans
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le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire
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interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;<br />
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||||
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars
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1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant
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||||
de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
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||||
fonctionnaire ;<br />
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||||
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||||
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
|
||||
médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
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||||
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de
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||||
l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires
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exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs
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||||
des services extérieurs.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-03-20
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Date de fin: 2005-05-10
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Identifiant: LEGIARTI000006362972
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X046R00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362972.xml
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###### Article R46
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La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du
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||||
Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :<br />
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1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :<br />
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||||
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son
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||||
représentant, président ;<br />
|
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||||
- le contrôleur financier ou son représentant ;<br />
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||||
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du
|
||||
Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente
|
||||
et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté
|
||||
du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
|
||||
|
||||
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
|
||||
mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des
|
||||
cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint
|
||||
l'intéressé.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
|
||||
médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
|
||||
|
||||
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil
|
||||
d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration
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centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris,
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||||
ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et
|
||||
des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance
|
||||
de Nanterre, Bobigny et Créteil.<br />
|
||||
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||||
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
|
||||
justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
|
||||
budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre
|
||||
judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la
|
||||
République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne
|
||||
participe pas aux votes :<br />
|
||||
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||||
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à
|
||||
l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs
|
||||
collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de
|
||||
la justice ;<br />
|
||||
|
||||
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
|
||||
mars 1986.<br />
|
||||
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||||
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
|
||||
médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
|
||||
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||||
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs
|
||||
fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et
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||||
procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande
|
||||
instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la
|
||||
commission visée au 1° ci-dessus.
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-03-20
|
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Date de fin: 2022-03-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006362974
|
||||
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X047R00AXXAA
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362974.xml
|
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###### Article R47
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A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un
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établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des
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||||
pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage
|
||||
ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi
|
||||
permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un
|
||||
cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la
|
||||
commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration
|
||||
où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence
|
||||
géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars
|
||||
1986.<br />
|
||||
|
||||
En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs
|
||||
établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à
|
||||
disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de
|
||||
l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues
|
||||
aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.<br />
|
||||
|
||||
A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire
|
||||
d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans
|
||||
un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires
|
||||
de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou
|
||||
détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un
|
||||
enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou
|
||||
auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du
|
||||
Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme
|
||||
compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève
|
||||
leur corps d'origine.<br />
|
||||
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||||
Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre
|
||||
judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission
|
||||
compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de
|
||||
la justice.
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@ -0,0 +1,22 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1986-03-20
|
||||
Date de fin: 2022-03-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006362975
|
||||
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X048R00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362975.xml
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||||
###### Article R48
|
||||
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||||
Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le
|
||||
fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de
|
||||
la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du
|
||||
dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister,
|
||||
à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit
|
||||
dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars
|
||||
1986.<br />
|
||||
|
||||
L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de
|
||||
leur choix par la commission de réforme.
|
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@ -0,0 +1,44 @@
|
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1986-03-20
|
||||
Date de fin: 2022-03-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006362976
|
||||
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X049R00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362976.xml
|
||||
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###### Article R49
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||||
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||||
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité
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||||
absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine
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générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer
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||||
à la délibération.<br />
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||||
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.<br />
|
||||
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||||
Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les
|
||||
deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en
|
||||
cas de vote.<br />
|
||||
|
||||
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et
|
||||
considérations propres à éclairer son avis.<br />
|
||||
|
||||
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises
|
||||
qu'elle estime nécessaires.<br />
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||||
Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance
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||||
personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie
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administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports
|
||||
établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la
|
||||
date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la
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||||
commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir
|
||||
des certificats médicaux.<br />
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||||
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le
|
||||
fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de
|
||||
son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la
|
||||
commission de réforme.<br />
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||||
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||||
L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des
|
||||
pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
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