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@@ -10,3 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164407
- [Article R42](article_r42.md)
- [Article R*43](article_r43.md)
- [Article R44](article_r44.md)
+- [Article R45](article_r45.md)
+- [Article R46](article_r46.md)
+- [Article R47](article_r47.md)
+- [Article R48](article_r48.md)
+- [Article R49](article_r49.md)
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@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-03-20
+Date de fin: 2005-05-10
+Identifiant: LEGIARTI000006362970
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X045R00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362970.xml
+---
+
+###### Article R45
+
+La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit
+:
+
+1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
+
+Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
+
+Le contrôleur financier ou son représentant ;
+
+Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative
+paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au
+même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les
+représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
+
+Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars
+1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas
+relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
+fonctionnaire.
+
+Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
+médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
+
+Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R.
+46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration
+centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat
+relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services
+extérieurs en dépendant.
+
+Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre
+chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à
+l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département
+ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
+
+Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être
+instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de
+celui-ci le justifie.
+
+2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou
+de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux
+votes :
+
+Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
+
+Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
+
+Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même
+corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou
+suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le
+fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci
+n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés
+par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans
+le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire
+interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
+
+Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars
+1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant
+de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le
+fonctionnaire ;
+
+Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
+médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
+
+Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de
+l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires
+exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs
+des services extérieurs.
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-03-20
+Date de fin: 2005-05-10
+Identifiant: LEGIARTI000006362972
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X046R00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362972.xml
+---
+
+###### Article R46
+
+La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du
+Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
+
+1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
+
+- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son
+représentant, président ;
+
+- le contrôleur financier ou son représentant ;
+
+- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du
+Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente
+et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté
+du garde des sceaux, ministre de la justice ;
+
+- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
+mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des
+cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint
+l'intéressé.
+
+Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
+médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
+
+Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil
+d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration
+centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris,
+ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et
+des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance
+de Nanterre, Bobigny et Créteil.
+
+Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
+justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
+budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre
+judiciaire.
+
+2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la
+République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne
+participe pas aux votes :
+
+- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
+
+- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
+
+- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à
+l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs
+collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de
+la justice ;
+
+- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14
+mars 1986.
+
+Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
+médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
+
+Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs
+fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et
+procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande
+instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la
+commission visée au 1° ci-dessus.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-03-20
+Date de fin: 2022-03-14
+Identifiant: LEGIARTI000006362974
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X047R00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362974.xml
+---
+
+###### Article R47
+
+A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un
+établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des
+pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage
+ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi
+permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un
+cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la
+commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration
+où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence
+géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars
+1986.
+
+En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs
+établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à
+disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de
+l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues
+aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
+
+A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire
+d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans
+un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires
+de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou
+détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un
+enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou
+auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du
+Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme
+compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève
+leur corps d'origine.
+
+Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre
+judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission
+compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de
+la justice.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r48.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-03-20
+Date de fin: 2022-03-14
+Identifiant: LEGIARTI000006362975
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X048R00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362975.xml
+---
+
+###### Article R48
+
+Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le
+fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de
+la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du
+dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister,
+à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit
+dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars
+1986.
+
+L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de
+leur choix par la commission de réforme.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/paragraphe_iii/article_r49.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-03-20
+Date de fin: 2022-03-14
+Identifiant: LEGIARTI000006362976
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X049R00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362976.xml
+---
+
+###### Article R49
+
+La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité
+absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine
+générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer
+à la délibération.
+
+Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
+
+Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les
+deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en
+cas de vote.
+
+La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et
+considérations propres à éclairer son avis.
+
+Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises
+qu'elle estime nécessaires.
+
+Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance
+personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie
+administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports
+établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la
+date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la
+commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir
+des certificats médicaux.
+
+La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le
+fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de
+son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la
+commission de réforme.
+
+L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des
+pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.