Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973

TRANSPOSE LA DIRECTIVE 6973 CEE CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322530
Ancien identifiant: 1LX9731128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322530.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148899
##### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L42](article_l42.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362769
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X040L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362769.xml
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###### Article L40
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à
10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son
décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il
bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués
à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et,
éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été
attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire
des pensions des orphelins.<br />
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou
déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38
passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est
maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du
maximum fixé à l'alinéa précédent.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants
âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur
auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une
infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La
pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou
rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de
l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si
l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.<br />
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux
enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième
année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de
gagner leur vie.<br />
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux,
être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le
père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.<br />
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux
orphelins légitimes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362772
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X042L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362772.xml
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###### Article L42
Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée
en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en
possession de droits à ces prestations ont droit au bénéfice des dispositions
combinées du premier alinéa de l'article L. 38 et du second alinéa de l'article
L. 40.<br />
Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article L. 50,
les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme fonctionnaire ont
droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de
la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui
auraient été attribuées à la mère.<br />
Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième,
quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 40 et de l'article L.
41.