Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 6973 CEE CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322530 Ancien identifiant: 1LX9731128 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322530.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148899
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##### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
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- [Article L39](article_l39.md)
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- [Article L40](article_l40.md)
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- [Article L42](article_l42.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1975-12-28
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006362769
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X040L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362769.xml
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###### Article L40
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Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à
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10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son
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décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il
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bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués
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à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et,
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éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été
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attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire
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des pensions des orphelins.<br />
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Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou
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déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38
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passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est
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maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du
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maximum fixé à l'alinéa précédent.<br />
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Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants
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âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur
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auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une
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infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La
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pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou
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rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de
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l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si
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l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.<br />
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Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux
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enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième
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année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de
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gagner leur vie.<br />
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Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux,
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être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le
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père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.<br />
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Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux
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orphelins légitimes.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1975-12-28
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006362772
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X042L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362772.xml
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###### Article L42
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Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée
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en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en
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possession de droits à ces prestations ont droit au bénéfice des dispositions
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combinées du premier alinéa de l'article L. 38 et du second alinéa de l'article
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L. 40.<br />
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Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article L. 50,
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les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme fonctionnaire ont
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droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de
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la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui
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auraient été attribuées à la mère.<br />
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Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième,
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quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 40 et de l'article L.
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41.
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