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index e65bf545..54bc2048 100644
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@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148899
##### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
- [Article L39](article_l39.md)
+- [Article L40](article_l40.md)
+- [Article L42](article_l42.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l40.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1975-12-28
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006362769
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X040L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362769.xml
+---
+
+###### Article L40
+
+Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à
+10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son
+décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il
+bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués
+à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et,
+éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été
+attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire
+des pensions des orphelins.
+
+Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou
+déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38
+passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est
+maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du
+maximum fixé à l'alinéa précédent.
+
+Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants
+âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur
+auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une
+infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La
+pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou
+rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de
+l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si
+l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
+
+Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux
+enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième
+année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de
+gagner leur vie.
+
+Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux,
+être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le
+père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
+
+Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux
+orphelins légitimes.
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index 00000000..f0f21363
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l42.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1975-12-28
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006362772
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X042L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362772.xml
+---
+
+###### Article L42
+
+Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée
+en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en
+possession de droits à ces prestations ont droit au bénéfice des dispositions
+combinées du premier alinéa de l'article L. 38 et du second alinéa de l'article
+L. 40.
+
+Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article L. 50,
+les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme fonctionnaire ont
+droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de
+la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui
+auraient été attribuées à la mère.
+
+Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième,
+quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 40 et de l'article L.
+41.