Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024099563
NOR: BCRW1025336D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/09/95/JORFTEXT000024099563.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006362575
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X021D00BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362575.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024106591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/10/65/LEGIARTI000024106591.xml
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###### Article D21-1
Le dossier constitué par l'administration dont relevait le fonctionnaire ou le
militaire comprend :<br />
Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les
informations suivantes :<br />
I. - Un état des services dûment certifié, énonçant :<br />
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé,
le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de
naissance à l'étranger ;<br />
1° Les nom et prénoms du fonctionnaire ou du militaire, sa qualité ou son grade,
la date et le lieu de sa naissance ;<br />
2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses
ayants cause ;<br />
2° Les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou
d'installation ;<br />
3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la
retraite et la date de signature de la décision ;<br />
4° Les emplois, grades et classes successivement détenus ainsi que les échelons
détenus au cours des dix dernières années, le détail des positions valables ou
non pour la retraite successivement occupées ;<br />
5° Les périodes de service national ;<br />
6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le
militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ;<br />
7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les périodes concernées et
les quotités utilisées. Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du
1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à la retenue pour
pension prévue à l'article L. 11 bis et permettant qu'elles soient décomptées
comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées
3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du
conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
;<br />
8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les
quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la
cotisation sur la base d'un temps plein ;<br />
4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées
d'éducation ;<br />
9° En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les
modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du
militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la
dette et, le cas échéant, les sommes restant à la charge du fonctionnaire ou du
militaire au jour de la cessation définitive d'activité ;<br />
5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de
nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de
rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités
de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence
sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;<br />
10° Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention
des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et
date de naissance de l'enfant ;<br />
6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de
services de non-titulaire validées ;<br />
11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom,
prénoms et date de naissance de l'enfant ;<br />
7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;<br />
12° Le décompte des périodes et les modalités de réduction ou d'interruption
d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance
de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou
les quotités utilisées ;<br />
8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004,
celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de
l'article L. 11 bis ;<br />
13° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis, les
nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;<br />
9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;<br />
14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les
nom et prénoms de l'enfant, la date de la décision lui reconnaissant une
invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le
fonctionnaire ou le militaire a élevé l'enfant à son domicile ;<br />
10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité
mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant
et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités
utilisées ;<br />
15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors
d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services
;<br />
11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations
de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la
carrière ;<br />
16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps
de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ;<br />
12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la
retraite en vertu de textes particuliers ;<br />
17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou
sous-marins ;<br />
13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes
d'assurance vieillesse ;<br />
18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires
reconnus ;<br />
14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la
pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et
échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;<br />
19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12.<br />
15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la
décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des
services valables pour la retraite ;<br />
II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres
pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini
par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi
que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées
par le fonctionnaire ou le militaire.<br />
16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;<br />
III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues
dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de
l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres
correspondants.<br />
17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.<br />
IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices
de campagne.<br />
V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces
justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.<br />
Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du
régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de
services distinct délivré par les administrations intéressées.<br />
Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent
être transmis sous forme dématérialisée.
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte
individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son
admission à la retraite ou après la date de son décès.