Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699030
Ancien identifiant: 1LX9751242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/90/JORFTEXT000000699030.xml
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République française 1979-01-30 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134989
#### Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
- [Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe II : Dispositions diverses.](paragraphe_ii)

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Date de début: 1979-01-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148876
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##### Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
- [Article D23](article_d23.md)
- [Article D24](article_d24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-30
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362580
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X023D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362580.xml
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###### Article D23
La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari
aurait été tenu de produire :<br />
1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;<br />
2° Un extrait de son acte de naissance ;<br />
3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;<br />
4° Un extrait de l'acte de mariage ;<br />
5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a
été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en
jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non
contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de
vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;<br />
6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme
divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-30
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362582
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X024D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362582.xml
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###### Article D24
Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de
leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de
produire :<br />
1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;<br />
2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit
d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement
de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;<br />
3° Une copie de l'acte de décès du père ;<br />
4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;<br />
5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est
inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est
demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;<br />
6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa
connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage
antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a
laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un
précédent mariage ou naturels reconnus ;<br />
7° ;<br />
8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.<br />
Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère,
les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir
:<br />
1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit
d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement
de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;<br />
2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;<br />
3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;<br />
4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;<br />
5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa
connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont
sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de
moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont
la filiation est légalement établie ;<br />
6° ;<br />
7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.<br />
En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e
alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la
commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et
administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était
atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année
révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa
vie.