Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961.
TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335363
Ancien identifiant: 1DX966809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/53/JORFTEXT000000335363.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164407
- [Article R41](article_r41.md)
- [Article R42](article_r42.md)
- [Article R*43](article_r43.md)
- [Article R44](article_r44.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-30
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362968
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X043R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362968.xml
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###### Article R*43
La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 30 est accordée sur sa demande et quelle que soit la date
à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile
d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article et qui n'a
pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même
nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet
1962.<br />
La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration
de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la
majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le
titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le
cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie
suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si
celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.<br />
Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute
autre prestation ayant le même objet.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135017
#### Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
- [Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe II : Dispositions diverses.](paragraphe_ii)

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Date de début: 1979-01-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148928
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##### Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
- [Article R65](article_r65.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-30
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006363008
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X065R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/30/LEGIARTI000006363008.xml
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###### Article R65
Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation
des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier
nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de
liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité.
Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les
opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère
d'invalidité.<br />
Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de
fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés
directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus,
ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le
cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du
droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.<br />
Le décompte détaillé de la liquidation est obligatoirement notifié à chaque
intéressé en même temps que la décision portant concession de la pension.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135022
#### Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.
- [Article R*101](article_r101.md)
- [Article R*102](article_r102.md)
- [Article R*103](article_r103.md)
- [Article R*104](article_r104.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-30
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006363077
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X102R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/30/LEGIARTI000006363077.xml
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###### Article R*102
Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être
satisfaites, les veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des militaires
en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services
reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur
pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès de leur
auteur, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de
la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à
laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité
éventuellement réversible.<br />
Lorsque dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 65, l'impossibilité
d'évaluer avec exactitude la quotité de la pension de réversion fait obstacle à
ce que celle-ci soit immédiatement concédée, une avance est attribuée sans délai
aux ayants cause par le ministre du budget. Cette avance est calculée comme
prévu à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-30
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006363080
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X104R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/30/LEGIARTI000006363080.xml
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###### Article R*104
Les avances prévues à l'article R. 101 et au premier alinéa de l'article R. 102
qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le
fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès et
les avances prévues au deuxième alinéa de l'article R. 102 accordées par le
ministre du budget sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en
paiement [*délai*] doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui
suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.<br />
Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les
premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus
avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages
postérieurs.