Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961.
TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335363
Ancien identifiant: 1DX966809
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###### Article R33 bis
I. - Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24
est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services
accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint
d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et
bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas
échéant, au centième le plus proche.<br />
I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est
fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis
au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une
incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de
travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en
liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le
plus proche.<br />
II. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la
pension est également majorée en application des dispositions de l'article L.
18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2012-03-14
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Date de début: 2012-03-14
Date de fin: 2015-01-01
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###### Article R37 bis
@ -13,41 +13,41 @@ Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24,
l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :<br />
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40
trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de
60 trimestres ;<br />
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;<br />
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50
trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué
de 70 trimestres ;<br />
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;<br />
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60
trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué
de 80 trimestres ;<br />
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;<br />
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70
trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué
de 90 trimestres ;<br />
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;<br />
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80
trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué
de 100 trimestres.
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.