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@@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-13
-Date de fin: 2012-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000006362947
-Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X033R00AXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362947.xml
+Date de début: 2012-03-14
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026384919
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384919.xml
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###### Article R33 bis
-I. - Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24
-est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services
-accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint
-d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et
-bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas
-échéant, au centième le plus proche.
+I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est
+fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis
+au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une
+incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de
+travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en
+liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le
+plus proche.
-II. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
+II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la
pension est également majorée en application des dispositions de l'article L.
18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
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index c5c0d97f..73cb9ffc 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-01
-Date de fin: 2012-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000023414088
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/40/LEGIARTI000023414088.xml
+Date de début: 2012-03-14
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026384914
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384914.xml
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###### Article R37 bis
@@ -13,41 +13,41 @@ Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24,
l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
-au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
-maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40
-trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
-charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de
-60 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
+travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
+trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
+au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
+de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
-au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
-maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50
-trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
-charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué
-de 70 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
+travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
+trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
+au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
+de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
-au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
-maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60
-trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
-charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué
-de 80 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
+travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
+trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
+au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
+de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
-au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
-maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70
-trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
-charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué
-de 90 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
+travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
+trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
+au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
+de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance
-au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
-maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80
-trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur
-charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué
-de 100 trimestres.
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
+travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
+trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
+au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée
+d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
+de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.