diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md index 790b3b8e..1a6bba1f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-13 -Date de fin: 2012-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000006362947 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X033R00AXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/29/LEGIARTI000006362947.xml +Date de début: 2012-03-14 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026384919 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384919.xml --- ###### Article R33 bis -I. - Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 -est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services -accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint -d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et -bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas -échéant, au centième le plus proche.
+I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est +fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis +au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une +incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de +travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en +liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le +plus proche.
-II. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue +II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md index c5c0d97f..73cb9ffc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-01 -Date de fin: 2012-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000023414088 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/40/LEGIARTI000023414088.xml +Date de début: 2012-03-14 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026384914 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384914.xml --- ###### Article R37 bis @@ -13,41 +13,41 @@ Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance -au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage -maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 -trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur -charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de -60 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de +travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de +trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné +au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre +de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance -au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage -maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 -trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur -charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué -de 70 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de +travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de +trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné +au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre +de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance -au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage -maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 -trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur -charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué -de 80 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de +travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de +trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné +au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre +de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance -au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage -maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 -trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur -charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué -de 90 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de +travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de +trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné +au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre +de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance -au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage -maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 -trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur -charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué -de 100 trimestres. +incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de +travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de +trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné +au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre +de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.