Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifiant l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Ministère: Ministère de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032723636
NOR: RDFF1612430D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/72/36/JORFTEXT000032723636.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-06-19
Identifiant: LEGIARTI000023449688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/96/LEGIARTI000023449688.xml
Date de début: 2016-06-19
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000032726567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/65/LEGIARTI000032726567.xml
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###### Article R37
I.-L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier
I. L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier
alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au
moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le
militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction
d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins
égale à celle mentionnée au II bis du présent article.<br />
Cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période
comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou
l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou
l'adoption.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés
aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18
que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article,
l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur
seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens
des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.<br />
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité
II. Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité
les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail
ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :<br />
@ -73,17 +61,19 @@ du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article
ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du
travail ;<br />
f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au b de
l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de
cessation définitive d'activité, au b de l'article 24 du décret du 13 janvier
1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de
congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret
du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat.<br />
f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1°
de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à
disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au 1° de
l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de
détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires
territoriaux et à l'intégration, au a de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13
octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à
disposition et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.<br />
II bis. - La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période
II bis. La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période
de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une
quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à
temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois
@ -101,7 +91,12 @@ hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-10
13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels
ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.<br />
III.-Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du
1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à
III. Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa
du 1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune
activité professionnelle.
activité professionnelle.<br />
IV. L'interruption ou la réduction d'activité prévues au 3° du I et au 1° bis
du II de l'article L. 24 doit intervenir avant l'âge où l'enfant a cessé d'être
à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité
sociale.