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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2016-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000023449688
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/96/LEGIARTI000023449688.xml
+Date de début: 2016-06-19
+Date de fin: 2025-01-02
+Identifiant: LEGIARTI000032726567
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/65/LEGIARTI000032726567.xml
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###### Article R37
-I.-L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier
+I. – L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier
alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au
moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le
militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction
d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins
égale à celle mentionnée au II bis du présent article.
-Cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période
-comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou
-l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou
-l'adoption.
-
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés
-aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18
-que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article,
-l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur
-seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens
-des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
-
-II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité
+II. – Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité
les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail
ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :
@@ -73,17 +61,19 @@ du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article
ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du
travail ;
-f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au b de
-l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
-certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de
-cessation définitive d'activité, au b de l'article 24 du décret du 13 janvier
-1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de
-congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret
-du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
-et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des
-ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
+f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1°
+de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
+particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à
+disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au 1° de
+l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de
+détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires
+territoriaux et à l'intégration, au a de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13
+octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des
+fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à
+disposition et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des
+pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
-II bis. - La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période
+II bis. – La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période
de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une
quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à
temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois
@@ -101,7 +91,12 @@ hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-10
13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels
ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.
-III.-Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du
-1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à
+III. – Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa
+du 1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune
-activité professionnelle.
+activité professionnelle.
+
+IV. – L'interruption ou la réduction d'activité prévues au 3° du I et au 1° bis
+du II de l'article L. 24 doit intervenir avant l'âge où l'enfant a cessé d'être
+à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité
+sociale.