Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973

TRANSPOSE LA DIRECTIVE 6973 CEE CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322530
Ancien identifiant: 1LX9731128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322530.xml
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République française 1982-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135000
- [Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Militaires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes.](chapitre_iii)

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Date de début: 1982-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148901
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##### Chapitre III : Dispositions communes.
- [Article L50](article_l50.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-14
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362786
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X050L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362786.xml
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###### Article L50
Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou d'une
femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous les réserves et dans
les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension
obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée,
le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou
aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage
prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b).<br />
La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin
bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée
jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en
jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les
fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois,
lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L.
31, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement
incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la
constatation en a été faite.<br />
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le
présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement brut afférent à l'indice
brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les
textes subséquents.