Application des art. 74 de la Constitution ; 54, 55 et 55-1 de la loi 2001-420 ; 2 de la loi 2001-1168. Modification du décret 2006-975. Abrogation des décrets 49-500, 57-818 et 58-15 en tant qu'ils concernent Mayotte. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000019030958 NOR: ECEM0771732D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/03/09/JORFTEXT000019030958.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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TRANSFERE | AUTONOME | 2008-06-22 | 2011-09-16 | LEGIARTI000019033308 | article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/33/LEGIARTI000019033308.xml |
Article 176
Lorsqu'une personne publique agit à la fois en tant que pouvoir adjudicateur et
en tant qu'entité adjudicatrice, elle peut, pour satisfaire un besoin concernant
à la fois une activité relevant de la première partie du présent code et une
activité relevant de sa deuxième partie, passer un seul marché ou passer deux
marchés distincts, mais ce choix ne peut être effectué dans le but de soustraire
ces marchés au champ d'application du présent code.
Lorsqu'elle choisit de ne passer qu'un seul marché :
1° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité de pouvoir
adjudicateur, les règles applicables sont celles de la première partie ;
2° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité d'entité
adjudicatrice, les règles applicables sont celles de la deuxième partie.
S'il est impossible d'établir à qui le marché est principalement destiné, du
pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, les règles applicables sont
celles de la première partie du présent code.
Si un marché est relatif à une activité entrant dans le champ de la deuxième partie et à une activité qui n'entre ni dans le champ de la première partie, ni dans le champ de la deuxième partie, si le marché est principalement relatif à la première des activités ou s'il est impossible d'établir à laquelle de ces deux activités le marché est principalement destiné, les règles applicables sont celles de la deuxième partie du présent code.