Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Application des articles 37, 39, 40 et 42 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013. Modification de l'article 29 et abrogation des articles 22 à 25 et 30 du décret n° 58-15 du 8 janvier 1958. Abrogation du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; de l'article 6 du décret n° 2007-590 du 25 avril 2007. Transposition complète de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Texte partiellement abrogé : articles 1 à 11 (décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027248487 NOR: EFIM1303282D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/24/84/JORFTEXT000027248487.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-16
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Date de fin: 2013-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000024562032
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/20/LEGIARTI000024562032.xml
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Date de début: 2013-05-01
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Date de fin: 2016-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000027259954
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/25/99/LEGIARTI000027259954.xml
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###### Article 294
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@ -18,89 +18,72 @@ l'Etat.<br />
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2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité
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départementale.<br />
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3° (Abrogé).<br />
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3° (Alinéa abrogé.)<br />
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4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />
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"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont
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fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."<br />
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" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix
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sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "<br />
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5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />
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"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du
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prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à
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Mayotte."<br />
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" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du
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prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
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"<br />
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6° Pour l'application du I de l'article 22 :<br />
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a) Le 3° est rédigé comme suit :<br />
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"3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son
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" 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son
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représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein
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à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;"<br />
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à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; " ;<br />
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b) Le 4° est rédigé comme suit :<br />
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"4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son
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" 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son
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représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à
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la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "<br />
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la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ".<br />
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7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :<br />
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"e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats
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" e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats
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pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette
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qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le
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président du jury."<br />
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président du jury. "<br />
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8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit
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:<br />
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"1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail
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" 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail
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applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la
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fin de l'exécution du marché ;<br />
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"2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
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" 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
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organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
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sociales.<br />
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"Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations
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et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales
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pouvant donner lieu à délivrance du certificat."<br />
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||||
" Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des
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administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et
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||||
cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. "<br />
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9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du
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dernier alinéa ne sont pas applicables.<br />
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10° Pour l'application de l'article 56 :<br />
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10° Pour l'application de l'article 56 : a) Le deuxième alinéa du I est complété
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par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au
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mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le
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seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les
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candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et
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doivent être rejetées. " ;<br />
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a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En
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l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le
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pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur
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support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises
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par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. ”<br />
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b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.<br />
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b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014. 11° L'article
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98 est rédigé comme suit :<br />
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"Art. 98. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45
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jours.<br />
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"Toutefois, cette limite est portée à :<br />
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"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération
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intercommunale ;<br />
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"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du
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service de santé des armées.<br />
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"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
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formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice
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d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.<br />
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"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."<br />
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11° (Alinéa abrogé.)<br />
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12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du
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III, après les mots : ainsi que , sont insérés les mots : , à compter du 1er
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janvier 2014, .<br />
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III, après les mots : " ainsi que " sont insérés les mots : ", à compter du 1er
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janvier 2014, ".<br />
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13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont
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insérés les mots : A compter du 1er janvier 2014.
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insérés les mots : " A compter du 1er janvier 2014 ".
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@ -1,25 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-27
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Date de fin: 2013-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000024507031
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/70/LEGIARTI000024507031.xml
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Date de début: 2013-05-01
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||||
Date de fin: 2016-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027259967
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/25/99/LEGIARTI000027259967.xml
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###### Article 98
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Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder :<br />
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1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que
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ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux
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mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements
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publics locaux ;<br />
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2° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du
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service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein
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droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant,
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le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du
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délai.<br />
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Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux
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dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant
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diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
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européenne en matière économique et financière et de son décret d'application.
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