Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique

Application des articles 37, 39, 40 et 42 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013.
Modification de l'article 29 et abrogation des articles 22 à 25 et 30 du décret n° 58-15 du 8 janvier 1958.
Abrogation du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; de l'article 6 du décret n° 2007-590 du 25 avril 2007.
Transposition complète de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 11 (décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027248487
NOR: EFIM1303282D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/24/84/JORFTEXT000027248487.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2013-05-01
Identifiant: LEGIARTI000024562032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/20/LEGIARTI000024562032.xml
Date de début: 2013-05-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027259954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/25/99/LEGIARTI000027259954.xml
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###### Article 294
@ -18,89 +18,72 @@ l'Etat.<br />
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité
départementale.<br />
3° (Abrogé).<br />
3° (Alinéa abrogé.)<br />
4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />
"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont
fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."<br />
" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix
sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "<br />
5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />
"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du
prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à
Mayotte."<br />
" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du
prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
"<br />
6° Pour l'application du I de l'article 22 :<br />
a) Le 3° est rédigé comme suit :<br />
"3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son
" 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son
représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;"<br />
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; " ;<br />
b) Le 4° est rédigé comme suit :<br />
"4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son
" 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son
représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à
la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "<br />
la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ".<br />
7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :<br />
"e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats
" e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats
pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette
qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le
président du jury."<br />
président du jury. "<br />
8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit
:<br />
"1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail
" 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail
applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la
fin de l'exécution du marché ;<br />
"2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
" 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales.<br />
"Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations
et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales
pouvant donner lieu à délivrance du certificat."<br />
" Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et
cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. "<br />
9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du
dernier alinéa ne sont pas applicables.<br />
10° Pour l'application de l'article 56 :<br />
10° Pour l'application de l'article 56 : a) Le deuxième alinéa du I est complété
par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au
mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le
seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les
candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et
doivent être rejetées. " ;<br />
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En
l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le
pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur
support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises
par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. ”<br />
b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.<br />
b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014. 11° L'article
98 est rédigé comme suit :<br />
"Art. 98. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45
jours.<br />
"Toutefois, cette limite est portée à :<br />
"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale ;<br />
"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du
service de santé des armées.<br />
"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice
d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.<br />
"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."<br />
11° (Alinéa abrogé.)<br />
12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du
III, après les mots : ainsi que , sont insérés les mots : , à compter du 1er
janvier 2014, .<br />
III, après les mots : " ainsi que " sont insérés les mots : ", à compter du 1er
janvier 2014, ".<br />
13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont
insérés les mots : A compter du 1er janvier 2014.
insérés les mots : " A compter du 1er janvier 2014 ".

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2013-05-01
Identifiant: LEGIARTI000024507031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/70/LEGIARTI000024507031.xml
Date de début: 2013-05-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027259967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/25/99/LEGIARTI000027259967.xml
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###### Article 98
Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder :<br />
1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que
ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux
mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux ;<br />
2° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du
service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein
droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant,
le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du
délai.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux
dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière économique et financière et de son décret d'application.