Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024501910
NOR: EFIM1104658D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/50/19/JORFTEXT000024501910.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024506982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/69/LEGIARTI000024506982.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024507195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/71/LEGIARTI000024507195.xml
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###### Article 56
I. - Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et
I. Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et
accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être
remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques
électroniques, selon les dispositions prévues au présent article. Le mode de
@ -19,17 +19,16 @@ l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.<br />
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents
qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.<br />
II. - Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et
II. Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et
des offres par voie électronique.<br />
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services
informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les
offres sont transmises par voie électronique.<br />
III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de
services ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir
adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats qui
sont transmis par voie électronique.<br />
III. - Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir
adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie
électronique.<br />
IV. - Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux
où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la