Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031184360
NOR: EINM1518569D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/18/43/JORFTEXT000031184360.xml
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République française 2015-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132984
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures.](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée.](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145881
---
##### Section 3 : Procédure adaptée.
- [Article 146](article_146.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193833.xml
---
###### Article 146
I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure
formalisée définis au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés
selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par
l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.<br />
Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi
s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour
autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles
applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à
l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité
adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités.<br />
Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour
les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.<br />
II. - L'entité adjudicatrice peut décider que le marché sera passé sans
publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II
de l'article 144 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement
inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible
degré de concurrence dans le secteur considéré.<br />
III. - L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est
inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle
veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire
une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter
systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité
d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145884
##### Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence.
- [Article 150](article_150.md)
- [Article 151](article_151.md)
- [Article 151-1](article_151-1.md)

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@ -0,0 +1,77 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193842.xml
---
###### Article 150
I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 146 ainsi qu'au
II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur
à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies
ci-après.<br />
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de
services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 25 000
euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la
nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.<br />
III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et
les seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité
adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit
dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur.
Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une
estimation du prix des prestations attendues.<br />
L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des
fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à
l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est
tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union
européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de
marchés publics.<br />
IV. - L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces
avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans
des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique,
l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi
pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés
publics.<br />
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.<br />
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les
six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles
de l'Union européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur.
Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.<br />
VII. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi des avis.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132959
#### Chapitre V : Documents constitutifs du marché.
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193828.xml
---
###### Article 11
Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT
sont passés sous forme écrite.<br />
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement
et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives.<br />
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à
un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition
dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions
dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé
par le pouvoir adjudicateur.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132966
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures.](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée.](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.](section_4)
- [Section 5 : Centrales d'achat.](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145849
---
##### Section 3 : Procédure adaptée.
- [Article 28](article_28.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193816.xml
---
###### Article 28
I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée
définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux
peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont
librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de
l'achat.<br />
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une
offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment
sur le prix.<br />
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer
des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient
alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se
réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir
adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.<br />
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les
procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.<br />
II.-Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité
ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de
l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement
inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible
degré de concurrence dans le secteur considéré.<br />
III.-Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est
inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à
choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un
même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles
susceptibles de répondre au besoin.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145854
##### Section 3 : Organisation de la publicité.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 40-1](article_40-1.md)

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193805.xml
---
###### Article 40
I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au
II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à
25 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies
ci-après.<br />
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de
services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 25 000
euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la
nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.<br />
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT
et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir
adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit
dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur.
Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une
estimation du prix des prestations attendues.<br />
Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des
fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article
1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées
par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de
publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi
que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé
par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires
standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.<br />
IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis
d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique,
l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi
pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés
publics.<br />
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.<br />
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les
six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi
à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur.
Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.<br />
VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi des avis.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132972
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/37/LEGIARTI000031193797.xml
---
###### Article 81
Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les
marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 25 000 Euros HT sont notifiés
avant tout commencement d'exécution.<br />
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la
notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre
signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette
copie par le titulaire.<br />
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend
effet à cette date.

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@ -10,5 +10,6 @@ des procédures de passation
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée
des marchés publics et des accords-cadres](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services](section_4)
- [Section 5 : Centrales d'achat](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000024562505
---
##### Section 3 : Procédure adaptée
- [Article 203](article_203.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/37/LEGIARTI000031193787.xml
---
###### Article 203
I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée
définis à l'article 201, les marchés de fournitures, de services ou de travaux
peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont
librement fixées par la personne soumise à la présente partie en fonction de la
nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des
circonstances de l'achat.<br />
La personne soumise à la présente partie peut négocier avec les candidats ayant
présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de
l'offre, notamment sur le prix.<br />
Pour la détermination de ces modalités, il est possible de s'inspirer des
procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors
soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, si elle se réfère
expressément à l'une de ces procédures formalisées, la personne soumise à la
présente partie est tenue de l'appliquer dans son intégralité.<br />
Quel que soit le choix, il ne peut être exigé des opérateurs économiques plus de
renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures
formalisées.<br />
II.-Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans
la situation décrite au I de l'article 208, ou sans publicité ni mise en
concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 208 ou
lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison
notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence
dans le secteur considéré.<br />
III.-La personne soumise à la présente partie peut également décider que le
marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son
montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette
faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au
besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter
systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité
d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024562586
##### Section 3 : Organisation de la publicité
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)

View file

@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/37/LEGIARTI000031193772.xml
---
###### Article 212
I. ― En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 203 ainsi qu'à
l'article 208, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25
000 € HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.<br />
II. ― Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 25 000 € HT et 90 000 € HT, ainsi que pour les achats de services
relevant du I de l'article 205 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT, la
personne soumise à la présente partie choisit librement les modalités de
publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le
montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.<br />
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 € HT et
les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise
à la présente partie est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics,
soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ainsi que sur son
profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie. La personne soumise à la présente partie n'est
pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.<br />
La personne soumise à la présente partie apprécie si, compte tenu de la nature
ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une
publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique
concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux
principes mentionnés à l'article 1er. Cette publication est effectuée dans des
conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente
partie est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le
Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de
marchés publics.<br />
IV. ― La personne soumise à la présente partie peut faire paraître, en plus de
ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication
dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
V. ― Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.<br />
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les
six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi
à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur.
Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.<br />
VI. ― La personne soumise à la présente partie doit être en mesure de faire la
preuve de la date d'envoi des avis.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024563682
- [Article 252](article_252.md)
- [Article 253](article_253.md)
- [Article 254](article_254.md)
- [Article 255](article_255.md)
- [Article 256](article_256.md)
- [Article 257](article_257.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/37/LEGIARTI000031193768.xml
---
###### Article 254
Sauf dans le cas de l'échange de lettres, les marchés et accords-cadres d'un
montant supérieur à 25 000 € HT sont notifiés avant tout commencement
d'exécution.<br />
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la
notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre
signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette
copie par le titulaire.<br />
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend
effet à cette date.