Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 42. 
Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivisés territoriales, du code de la santé publique, abrogation du code des marchés publics. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire : création de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 modifiée pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : création de l'article 7. Modification de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 34. 
Abrogation du décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’État aux marchés des collectivités locales et des établissements publics. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : abrogation de l'article 35 septies. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation de l'article 19-1. 
Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : abrogation de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : abrogation de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : abrogation de l'article 29. Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : abrogation de l'article 110. 
Abrogation de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 
Transposition complète des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de la présente ordonnance.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de la présente ordonnance par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Complément de transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Abrogation de la présente ordonnance par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030920376
NOR: EINM1506103R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/92/03/JORFTEXT000030920376.xml
This commit is contained in:
République française 2015-10-01 00:00:00 +02:00
parent 27f5fcf148
commit 22a3917e48
21 changed files with 0 additions and 450 deletions

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132984
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures.](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée.](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.](section_4)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145881
---
##### Section 3 : Procédure adaptée.
- [Article 146](article_146.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024506901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/69/LEGIARTI000024506901.xml
---
###### Article 146
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée
définis au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une
procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l'entité
adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à
satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.<br />
Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi
s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour
autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles
applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à
l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité
adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités.<br />
Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour
les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.<br />
L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans
publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le
justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans
les situations décrites au II de l'article 144.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145884
##### Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence.
- [Article 150](article_150.md)
- [Article 151](article_151.md)
- [Article 151-1](article_151-1.md)

View file

@ -1,77 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024562129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/21/LEGIARTI000024562129.xml
---
###### Article 150
I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi
qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou
supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions
définies ci-après.<br />
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de
services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 20 000
euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la
nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.<br />
III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et
les seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité
adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit
dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur.
Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une
estimation du prix des prestations attendues.<br />
L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des
fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à
l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est
tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union
européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de
marchés publics.<br />
IV. - L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces
avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans
des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique,
l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi
pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés
publics.<br />
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.<br />
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les
six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles
de l'Union européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur.
Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.<br />
VII. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi des avis.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132959
#### Chapitre V : Documents constitutifs du marché.
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024958554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/85/LEGIARTI000024958554.xml
---
###### Article 11
Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT
sont passés sous forme écrite.<br />
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement
et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives.<br />
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à
un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition
dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions
dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé
par le pouvoir adjudicateur.

View file

@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132966
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures.](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée.](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.](section_4)
- [Section 5 : Centrales d'achat.](section_5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145849
---
##### Section 3 : Procédure adaptée.
- [Article 28](article_28.md)

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024958556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/85/LEGIARTI000024958556.xml
---
###### Article 28
I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée
définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux
peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont
librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de
l'achat.<br />
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une
offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment
sur le prix.<br />
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer
des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient
alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se
réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir
adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.<br />
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les
procédures formalisées par les articles 45,46 et 48.<br />
II.-Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité
ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de
l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement
inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible
degré de concurrence dans le secteur considéré.<br />
III.-Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est
inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à
choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un
même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles
susceptibles de répondre au besoin.

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145854
##### Section 3 : Organisation de la publicité.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 40-1](article_40-1.md)

View file

@ -1,76 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024958566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/85/LEGIARTI000024958566.xml
---
###### Article 40
I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au
II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à
15 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies
ci-après.<br />
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de
services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 15 000
euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la
nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.<br />
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT
et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir
adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit
dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur.
Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une
estimation du prix des prestations attendues.<br />
Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des
fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article
1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées
par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de
publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi
que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé
par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires
standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.<br />
IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis
d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique,
l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi
pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés
publics.<br />
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.<br />
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les
six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi
à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur.
Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.<br />
VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi des avis.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132972
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024958573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/85/LEGIARTI000024958573.xml
---
###### Article 81
Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les
marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 15 000 Euros HT sont notifiés
avant tout commencement d'exécution.<br />
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la
notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre
signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette
copie par le titulaire.<br />
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend
effet à cette date.

View file

@ -10,6 +10,5 @@ des procédures de passation
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée
des marchés publics et des accords-cadres](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services](section_4)
- [Section 5 : Centrales d'achat](section_5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000024562505
---
##### Section 3 : Procédure adaptée
- [Article 203](article_203.md)

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024958723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/87/LEGIARTI000024958723.xml
---
###### Article 203
I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée
définis à l'article 201, les marchés de fournitures, de services ou de travaux
peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont
librement fixées par la personne soumise à la présente partie en fonction de la
nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des
circonstances de l'achat.<br />
La personne soumise à la présente partie peut négocier avec les candidats ayant
présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de
l'offre, notamment sur le prix.<br />
Pour la détermination de ces modalités, il est possible de s'inspirer des
procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors
soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, si elle se réfère
expressément à l'une de ces procédures formalisées, la personne soumise à la
présente partie est tenue de l'appliquer dans son intégralité.<br />
Quel que soit le choix, il ne peut être exigé des opérateurs économiques plus de
renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures
formalisées.<br />
II.-Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans
la situation décrite au I de l'article 208, ou sans publicité ni mise en
concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 208 ou
lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison
notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence
dans le secteur considéré.<br />
III.-La personne soumise à la présente partie peut également décider que le
marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son
montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette
faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au
besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter
systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité
d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024562586
##### Section 3 : Organisation de la publicité
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)

View file

@ -1,69 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024958560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/85/LEGIARTI000024958560.xml
---
###### Article 212
I. ― En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 203 ainsi qu'à
l'article 208, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15
000 € HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.<br />
II. ― Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 15 000 € HT et 90 000 € HT, ainsi que pour les achats de services
relevant du I de l'article 205 d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT, la
personne soumise à la présente partie choisit librement les modalités de
publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le
montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.<br />
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 € HT et
les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise
à la présente partie est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics,
soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ainsi que sur son
profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie. La personne soumise à la présente partie n'est
pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.<br />
La personne soumise à la présente partie apprécie si, compte tenu de la nature
ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une
publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique
concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux
principes mentionnés à l'article 1er. Cette publication est effectuée dans des
conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente
partie est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le
Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de
marchés publics.<br />
IV. ― La personne soumise à la présente partie peut faire paraître, en plus de
ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication
dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
V. ― Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.<br />
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les
six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi
à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur.
Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.<br />
VI. ― La personne soumise à la présente partie doit être en mesure de faire la
preuve de la date d'envoi des avis.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024563682
- [Article 252](article_252.md)
- [Article 253](article_253.md)
- [Article 254](article_254.md)
- [Article 255](article_255.md)
- [Article 256](article_256.md)
- [Article 257](article_257.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024958571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/85/LEGIARTI000024958571.xml
---
###### Article 254
Sauf dans le cas de l'échange de lettres, les marchés et accords-cadres d'un
montant supérieur à 15 000 € HT sont notifiés avant tout commencement
d'exécution.<br />
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la
notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre
signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette
copie par le titulaire.<br />
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend
effet à cette date.