Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 42. 
Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivisés territoriales, du code de la santé publique, abrogation du code des marchés publics. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire : création de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 modifiée pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : création de l'article 7. Modification de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 34. 
Abrogation du décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’État aux marchés des collectivités locales et des établissements publics. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : abrogation de l'article 35 septies. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation de l'article 19-1. 
Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : abrogation de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : abrogation de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : abrogation de l'article 29. Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : abrogation de l'article 110. 
Abrogation de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 
Transposition complète des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de la présente ordonnance.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de la présente ordonnance par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Complément de transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Abrogation de la présente ordonnance par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030920376
NOR: EINM1506103R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/92/03/JORFTEXT000030920376.xml
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- [PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS](premiere_partie)
- [DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES](deuxieme_partie)
- [TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ.](troisieme_partie)
- [QUATRIÈME PARTIE : MARCHÉS MIXTES.](quatrieme_partie)
- [CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.](cinquieme_partie)

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Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000024561992
---
## CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)

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---
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000024564159
---
### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [Article 293](article_293.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024562026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/20/LEGIARTI000024562026.xml
---
###### Article 293
Les dispositions du présent code sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Le e du I de l'article 24 n'est pas applicable ;<br />
2° Le III de l'article 40 est rédigé comme suit :<br />
" III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT
et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir
adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique dans des
conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de
publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans une publication locale
soit, si les caractéristiques et le montant du marché le justifient, dans le
Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au
secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la
région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu,
d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles
qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis
d'appel public à la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de
publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique
concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région
géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

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Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000024564156
---
### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
- [Article 294](article_294.md)
- [Article 295](article_295.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027259954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/25/99/LEGIARTI000027259954.xml
---
###### Article 294
Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à
Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de
l'Etat.<br />
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité
départementale.<br />
3° (Alinéa abrogé.)<br />
4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />
" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix
sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "<br />
5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />
" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du
prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
"<br />
6° Pour l'application du I de l'article 22 :<br />
a) Le 3° est rédigé comme suit :<br />
" 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son
représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; " ;<br />
b) Le 4° est rédigé comme suit :<br />
" 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son
représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à
la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ".<br />
7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :<br />
" e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats
pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette
qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le
président du jury. "<br />
8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit
:<br />
" 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail
applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la
fin de l'exécution du marché ;<br />
" 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales.<br />
" Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et
cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. "<br />
9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du
dernier alinéa ne sont pas applicables.<br />
10° Pour l'application de l'article 56 : a) Le deuxième alinéa du I est complété
par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au
mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le
seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les
candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et
doivent être rejetées. " ;<br />
b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.<br />
11° (Alinéa abrogé.)<br />
12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du
III, après les mots : " ainsi que " sont insérés les mots : ", à compter du 1er
janvier 2014, ".<br />
13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont
insérés les mots : " A compter du 1er janvier 2014 ".

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024562039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/20/LEGIARTI000024562039.xml
---
###### Article 295
Les dispositions de l'article 294 s'appliquent aux marchés et accords-cadres
passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent
code.

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---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006083134
---
## DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES
- [TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.](titre_ii)
- [TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS.](titre_iii)
- [TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS.](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE.](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.](titre_vi)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113578
---
### TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
- [Section 1 : Définitions et principes fondamentaux.](section_1)
- [Section 2 : Champ d'application.](section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132981
---
#### Section 1 : Définitions et principes fondamentaux.
- [Article 134](article_134.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024562119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/21/LEGIARTI000024562119.xml
---
###### Article 134
I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et
accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices
sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une
des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.<br />
II. - La passation et l'exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de
sécurité au sens de l'article 179 sont régies par les dispositions de la
troisième partie du présent code lorsque l'entité adjudicatrice est l'Etat ou
ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial.<br />
III. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent aux
marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132982
---
#### Section 2 : Champ d'application.
- [Article 135](article_135.md)
- [Article 136](article_136.md)
- [Article 137](article_137.md)
- [Article 138](article_138.md)
- [Article 139](article_139.md)
- [Article 140](article_140.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204430
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00135AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204430.xml
---
###### Article 135
Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d'opérateurs
de réseaux suivantes :<br />
1° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans
le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité,
de gaz ou de chaleur, la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux,
ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ;<br />
2° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans
le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable,
la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de
ces réseaux en eau potable.<br />
Sont également soumis aux dispositions de la présente partie les marchés passés
par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa
précédent qui sont liés :<br />
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;<br />
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour
autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable mentionnée
au 2° représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets
;<br />
3° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but
de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres
combustibles solides ;<br />
4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant
d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des
ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux de transport ;<br />
5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au
public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus,
autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition
d'un exploitant de ces réseaux.<br />
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport
lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions
générales d'organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires
à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;<br />
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres
que les services postaux mentionnés aux a à f ci-dessous.<br />
Les services postaux sont les services définis aux articles L. 1 et L. 2 du code
des postes et des communications électroniques.<br />
Les services autres que les services postaux sont les services suivants,
lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l'une
des activités mentionnées à l'alinéa précédent :<br />
a) Les services de gestion de services courrier ;<br />
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie
électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie
électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de
courrier électronique recommandé ;<br />
c) Les services d'envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;<br />
d) Les services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;<br />
e) Les services de philatélie ;<br />
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur
dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois
express.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024562122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/21/LEGIARTI000024562122.xml
---
###### Article 136
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux accords-cadres et
marchés suivants passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134
:<br />
1° Accords-cadres et marchés de services conclus avec une entité adjudicatrice
soumise à la présente partie ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée,
lorsque cette entité adjudicatrice bénéficie, sur le fondement d'une disposition
légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit
compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;<br />
2° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la
location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres
droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en
relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce
soit, entrent dans le champ d'application de la présente partie ;<br />
3° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à
l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers
et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités
adjudicatrices, sous réserve des dispositions du 2° ;<br />
4° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour
lesquels l'entité adjudicatrice n'acquiert pas la propriété exclusive des
résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ; 5° Accords-cadres et
marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures
particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels
de l'Etat l'exige ;<br />
6° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'une entité adjudicatrice en
vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre
des missions de celle-ci ;<br />
7° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières
prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif,
relatif au stationnement des troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de
l'Union européenne et au moins un Etat tiers, en vue de la réalisation ou de
l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;<br />
8° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'œuvres et d'objets
d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;<br />
9° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la
conciliation ;<br />
10° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204432
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00137AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204432.xml
---
###### Article 137
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et
accords-cadres passés par les entités adjudicatrices dans les cas suivants :<br />
1° Pour l'achat d'eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice
exerçant l'activité d'exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de
l'article 135 ;<br />
2° Pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie,
quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité
d'exploitation définie au 1° et au 3° de l'article 135 ;<br />
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de
transport par autobus et que d'autres entités fournissaient librement dans les
mêmes conditions ce service.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204433
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00138AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204433.xml
---
###### Article 138
I. - Dans les hypothèses précisées au II ci-dessous, les dispositions du présent
code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres passés par une entité
adjudicatrice avec une entreprise liée au sens du III.<br />
II. - Le I du présent article est applicable :<br />
1° Aux accords-cadres et marchés de services lorsque l'entreprise liée a réalisé
au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80
% de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec les personnes
publiques auxquelles elle est liée ;<br />
2° Aux accords-cadres et marchés de fournitures lorsque l'entreprise liée a
réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au
moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec les
personnes publiques auxquelles elle est liée ;<br />
3° Aux accords-cadres et marchés de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé
au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80
% de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec les personnes
publiques auxquelles elle est liée.<br />
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins
de trois ans avant l'année de passation du marché ou de l'accord-cadre, elle
peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la
réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues aux 1°, 2° et
3° ci-dessus, est vraisemblable.<br />
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables,
sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le
pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la
totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces
entreprises.<br />
III. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui
sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'une entité
adjudicatrice au sens du IV.<br />
IV. - L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque
celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital,
disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la
moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance.<br />
V. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne,
lorsqu'elle le demande, les noms des entreprises liées au sens du III, la nature
et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission
européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice ou l'organisme et l'entreprise à laquelle les marchés sont
attribués répondent aux exigences prévues par le présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204434
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00139AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204434.xml
---
###### Article 139
I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :<br />
1° Aux marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement
par des entités adjudicatrices pour exercer l'une des activités mentionnées à
l'article 135 avec l'une de ces entités adjudicatrices ;<br />
2° Aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec un
organisme tel que mentionné au 1°, dont elle fait partie, lorsque cet organisme
a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois
ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices
qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même
période.<br />
II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne,
lorsqu'elle le demande, les noms des entités et organismes ainsi que la nature
et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission
européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice et l'organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par
le présent article.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204435
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00140AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204435.xml
---
###### Article 140
Les marchés et accords-cadres passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur
de réseaux dans un Etat membre de l'Union européenne cessent d'être soumis au
présent code, dès lors que la Commission européenne a constaté que, dans cet
Etat, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès
n'est pas limité.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113579
---
### TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- [Article 141](article_141.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193860.xml
---
###### Article 141
Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice
" aux mots : " pouvoir adjudicateur " .

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113580
---
### TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS.
- [Article 142](article_142.md)
- [Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Organisation de la publicité](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Système de qualification.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Sélection des candidatures.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Achèvement de la procédure.](chapitre_ix)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029521588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/15/LEGIARTI000029521588.xml
---
###### Article 142
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de
la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir
adjudicateur ".<br />
Toutefois, les articles 26,28, 30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,85
et 85-1 ne sont pas applicables.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132983
---
#### Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres.
- [Article 143](article_143.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204438
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00143AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204438.xml
---
###### Article 143
Les dispositions de l'article 25 sont applicables. Toutefois, le marché peut
être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres en cas
d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132984
---
#### Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures.](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée.](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.](section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145879
---
##### Section 1 : Présentation et seuils des procédures.
- [Article 144](article_144.md)

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@ -1,126 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822414.xml
---
###### Article 144
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les
conditions suivantes.<br />
I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :<br />
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;<br />
2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;<br />
3° Concours, défini à l'article 38 ;<br />
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.<br />
II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable dans les cas suivants :<br />
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre
ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour
lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure
formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées ;<br />
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de
recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif
de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et
dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise
en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif
;<br />
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un
opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou
tenant à la protection de droits d'exclusivité ;<br />
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence
impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice
et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas
compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de
marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés
conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une
catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations
strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation
aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent
code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des
documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un
échange de lettres ;<br />
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le
fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de
fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension
d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait
l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant
une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques
d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;<br />
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en
des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui
sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution
du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché
initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a
exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :<br />
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement
ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour
l'entité adjudicatrice ;<br />
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution
du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;<br />
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages
similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé
après mise en concurrence.<br />
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette
procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit
également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des
nouveaux travaux ;<br />
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières
premières cotées et achetées en Bourse ;<br />
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à
l'article 169 ;<br />
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion
particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très
courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix
normalement pratiqués sur le marché ;<br />
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un
fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs
d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;<br />
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un
ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont
tous invités à négocier.<br />
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les
conditions prévues par l'article 146 :<br />
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 418 000 euros HT pour les
fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est
inférieur à 5 225 000 € HT pour les travaux ;<br />
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;<br />
c) En application de l'article 148.<br />
IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans
les conditions prévues à l'article 169.<br />
V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des
collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil
fixé au III.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145880
---
##### Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.
- [Article 145](article_145.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024506905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/69/LEGIARTI000024506905.xml
---
###### Article 145
Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la
substitution des mots : " définis au III de l'article 144 ” aux mots : " définis
à l'article 26 ” et des mots : " la valeur des fournitures et services ” aux
mots : " la valeur des fournitures ”.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145881
---
##### Section 3 : Procédure adaptée.
- [Article 146](article_146.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193833.xml
---
###### Article 146
I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure
formalisée définis au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés
selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par
l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.<br />
Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi
s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour
autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles
applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à
l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité
adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités.<br />
Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour
les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.<br />
II. - L'entité adjudicatrice peut décider que le marché sera passé sans
publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II
de l'article 144 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement
inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible
degré de concurrence dans le secteur considéré.<br />
III. - L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est
inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle
veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire
une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter
systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité
d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145882
---
##### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
- [Article 147](article_147.md)
- [Article 148](article_148.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204442
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00147AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204442.xml
---
###### Article 147
Les dispositions de l'article 29 sont applicables, sous réserve de la
substitution, au 6, des mots : " sous réserve des dispositions des 2° et 3° de
l'article 136 " aux mots : " sous réserve des dispositions des 3° et 5° de
l'article 3 " et, au 8, des mots :<br />
" sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 " aux mots :<br />
" sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822406.xml
---
###### Article 148
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel
que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues
par l'article 146.<br />
II.-Toutefois :<br />
1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article
41 ne sont pas applicables ;<br />
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à
418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6
et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à
l'article 172 ;<br />
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par
la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;<br />
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des
réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;<br />
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du
titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet
la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un
litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.<br />
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services
mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas
mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de
ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le
plus élevé.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132985
---
#### Chapitre III : Organisation de la publicité
- [Section 1 : Avis périodique indicatif.](section_1)
- [Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence.](section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145883
---
##### Section 1 : Avis périodique indicatif.
- [Article 149](article_149.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822403.xml
---
###### Article 149
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et
de 5 225 000 € HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics,
peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office
des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil
d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité
adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses
achats.<br />
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil
d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication
de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif
publié sur le profil d'acheteur.<br />
II.-La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour
l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de
réception des offres en application du II de l'article 160.<br />
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant
total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories de
produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer
au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.<br />
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice
budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus
rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.<br />
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques
essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend
passer.<br />
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement
possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel
s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités
adjudicatrices entendent passer.<br />
V.-Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis
périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter
l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à
condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis
additionnels.<br />
VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif,
elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques
qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire
figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145884
---
##### Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence.
- [Article 150](article_150.md)
- [Article 151](article_151.md)
- [Article 151-1](article_151-1.md)

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@ -1,77 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193842.xml
---
###### Article 150
I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 146 ainsi qu'au
II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur
à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies
ci-après.<br />
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de
services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 25 000
euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la
nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.<br />
III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et
les seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité
adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit
dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur.
Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une
estimation du prix des prestations attendues.<br />
L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des
fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à
l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est
tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union
européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de
marchés publics.<br />
IV. - L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces
avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans
des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique,
l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi
pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés
publics.<br />
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.<br />
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les
six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles
de l'Union européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur.
Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.<br />
VII. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi des avis.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024562165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/21/LEGIARTI000024562165.xml
---
###### Article 151-1
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L.
551-15 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au
Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le
règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour
la publication d'avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de
conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par
l'effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles
146 ou 148.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204446
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00151AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204446.xml
---
###### Article 151
I. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise comme avis d'appel public à la
concurrence le modèle de l'avis périodique indicatif, ce document comporte les
mentions prévues à l'article 149 et, en outre :<br />
1° Fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services
qui feront l'objet du marché à passer ;<br />
2° Précise qu'aucun avis d'appel public à la concurrence ne sera publié
ultérieurement et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt
par écrit.<br />
II. - L'entité adjudicatrice adresse à tous les opérateurs économiques qui ont
manifesté leur intérêt une lettre les invitant à confirmer cet intérêt. Cette
lettre complète l'avis périodique indicatif et comprend au moins les
renseignements suivants :<br />
1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui
relèvent d'éventuels marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu'une
estimation du délai dans lequel l'entité adjudicatrice décidera de recourir à
des marchés complémentaires ou des reconductions ;<br />
2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ;<br />
3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou s'achèvera la
livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ;<br />
4° L'adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les
documents de la consultation et l'indication de l'obligation de les rédiger en
langue française ;<br />
5° L'identification du service qui passe le marché et de celui, s'il est
différent, qui fournit les renseignements nécessaires pour l'obtention des
documents de la consultation ;<br />
6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer pour
obtenir les documents de la consultation ;<br />
7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et
financières exigées des candidats ;<br />
8° Les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou leur
hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis périodique
indicatif.<br />
L'avis périodique indicatif devient caduc si la lettre mentionnée au premier
alinéa n'est pas envoyée dans un délai de douze mois à compter de la publication
de l'avis.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132986
---
#### Chapitre IV : Système de qualification.
- [Article 152](article_152.md)
- [Article 153](article_153.md)
- [Article 154](article_154.md)
- [Article 155](article_155.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204447
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00152AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204447.xml
---
###### Article 152
I. - Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification
d'opérateurs économiques. Un système de qualification d'opérateurs économiques
est un système de présélection d'opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel
type de prestations.<br />
Pour le créer, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un
système de qualification dans les conditions prévues à l'article 150. Cet avis
indique l'objet du système et les modalités d'accès aux critères et aux règles
sur lesquels il repose. Il fixe sa durée ou indique qu'il est de durée
indéterminée. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans,
la publication de l'avis est renouvelée chaque année.<br />
II. - Le système de qualification d'opérateurs économiques repose sur des
critères et des règles de qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être
retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques au
sens de l'article 6.<br />
III. - Lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de
qualification comportant des exigences relatives à la capacité professionnelle,
technique et financière de l'opérateur économique, les dispositions de l'article
45 s'appliquent pendant toute la période de validité du système de
qualification.<br />
IV. - L'entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs économiques puissent
à tout moment demander à être qualifiés. Les critères et règles de qualification
leur sont fournis à leur demande. La mise à jour des critères et des règles leur
est communiquée.<br />
V. - L'entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification établi
par un tiers. Elle en informe les opérateurs économiques intéressés.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204448
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00153AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204448.xml
---
###### Article 153
Lorsqu'elle gère un système de qualification ou lorsqu'elle recourt à un tel
système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure
restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement
des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions
administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui
n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des
justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà
disponibles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204449
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00154AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204449.xml
---
###### Article 154
I. - L'opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé de la
décision prise à son sujet dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa
demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que
l'opérateur économique qui demande à être qualifié soit informé de cette
prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de cette
prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise lui sont
également indiqués.<br />
II. - Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de
qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision,
dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision.
Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au
II de l'article 152.<br />
III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification d'un
opérateur économique que pour des motifs fondés sur les critères de
qualification mentionnés au II de l'article 152. L'intention de mettre fin à la
qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au
moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204450
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00155AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204450.xml
---
###### Article 155
Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé par l'entité
adjudicatrice. Il est divisé en catégories par types de marchés pour la
passation desquels la qualification est valable.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132991
---
#### Chapitre IX : Achèvement de la procédure.
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 172-1](article_172-1.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022144615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/46/LEGIARTI000022144615.xml
---
###### Article 170
Les dispositions de l'article 79 sont applicables sous réserve de la suppression
de son 7°.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031193851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/38/LEGIARTI000031193851.xml
---
###### Article 171
Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la
substitution des mots : " prévu au 4° du II de l'article 144 " aux mots : "
prévu au 1° du II de l'article 35 " .

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024562160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/21/LEGIARTI000024562160.xml
---
###### Article 172-1
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7
du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal
officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé
par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires
standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, informant de
la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de
publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application
des articles 146 ou 148.<br />
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice
administrative, l'entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la
signature d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition
dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant
conduit au choix de son offre.

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@ -1,64 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/23/LEGIARTI000031822397.xml
---
###### Article 172
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures
formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un
montant égal ou supérieur à 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice envoie pour
publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché
ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est
dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un
accord-cadre.<br />
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des
marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois
après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un
avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque
trimestre.<br />
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication
de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de
transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.<br />
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure
formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la
publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal
officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de
la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la
publication d'avis en matière de marchés publics.<br />
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur
à 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office
des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des
annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.<br />
V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial
sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le
nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.<br />
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et
de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2°
du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la
quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de
développement ".<br />
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement
qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence
conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements
sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de
secret commercial rendent cette précaution nécessaire.<br />
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins
aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la
concurrence publié conformément à l'article 150.<br />
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice
veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi
détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132987
---
#### Chapitre V : Sélection des candidatures.
- [Article 156](article_156.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204451
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00156AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204451.xml
---
###### Article 156
En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions de l'article 52
sont applicables.<br />
Toutefois :<br />
1° L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter
une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en
oeuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre des candidats retenus
tient compte de la nécessité d'assurer une concurrence suffisante.<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice utilise l'avis sur l'existence du système de
qualification défini à l'article 152 comme avis d'appel public à la concurrence,
les candidats admis à présenter une offre sont sélectionnés parmi les opérateurs
économiques qualifiés selon un tel système.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132988
---
#### Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres.
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 159](article_159.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021019634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/96/LEGIARTI000021019634.xml
---
###### Article 157
Les dispositions de l'article 50 sont applicables.<br />
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque
l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne
précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204453
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00158AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204453.xml
---
###### Article 158
Les dispositions de l'article 54 sont applicables, sous réserve de la
substitution des mots : " au seuil fixé au III de l'article 144 " aux mots : "
aux seuils fixés au II de l'article 26 ".

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024506868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/68/LEGIARTI000024506868.xml
---
###### Article 159
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de
fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers avec lesquels
l'Union européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou
bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de l'Union européenne aux
marchés de ces pays, ces offres peuvent être rejetées lorsque la part des
produits originaires des pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits
composant ces offres. Pour l'application du présent article, les logiciels
utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés
comme des produits.<br />
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères
d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être
rejetée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Pour
l'application de ces dispositions, deux offres sont considérées comme
équivalentes si l'écart entre leur prix n'excède pas 3 %.<br />
Une offre n'est toutefois pas préférée à une offre équivalente lorsque ce choix
conduirait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des
caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède
déjà et entraînerait des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou
des coûts disproportionnés.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132989
---
#### Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation
- [Section 1 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres ouvert.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières pour le concours.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d'oeuvre.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation](section_6)
- [Section 7 : Dispositions spécifiques aux marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance](section_7)
- [Section 8 : Dispositions particulières pour le partenariat d'innovation](section_8)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145885
---
##### Section 1 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres ouvert.
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 161](article_161.md)

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@ -1,78 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021019630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/96/LEGIARTI000021019630.xml
---
###### Article 160
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres
ouvert, les dispositions suivantes s'appliquent.<br />
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions
prévues à l'article 150.<br />
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.<br />
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions
sont réunies :<br />
a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 149 a été publié ;<br />
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze
mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence
;<br />
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis
d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient
disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.<br />
3° (Alinéa abrogé).<br />
4° (Alinéa abrogé).<br />
5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque
l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.<br />
6° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l'entité
adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de
l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux
documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse
internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.<br />
7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l'entité
adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la
publication d'un avis périodique indicatif en application du 2°.<br />
III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en
temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.<br />
IV.-Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux
opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite de réception
des offres.<br />
V.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses
suivantes :<br />
1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne peuvent être respectés ;<br />
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur
les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.<br />
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.<br />
VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les
documents relatifs à la candidature et à l'offre.<br />
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul
exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les
éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les
éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204456
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00161AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204456.xml
---
###### Article 161
I. - Les dispositions de l'article 58 sont applicables, sous réserve de la
suppression, à son III, des mots : " ainsi que les offres irrégulières ou
inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".<br />
II. - Les dispositions de l'article 59 sont applicables, sous réserve de la
suppression, au premier alinéa de son III, des mots :<br />
" ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35
" et de la substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : " dans
les conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres
inappropriées " aux mots :<br />
" dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas d'offres
inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou
inacceptables ".

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145886
---
##### Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint.
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163](article_163.md)
- [Article 164](article_164.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204457
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00162AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204457.xml
---
###### Article 162
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres
restreint, les dispositions de l'article 60 sont applicables.<br />
Toutefois :<br />
1° L'avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions
définies à l'article 150 ;<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre
minimum à cinq ;<br />
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel
public à la concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article
151 est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de
l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204458
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00163AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204458.xml
---
###### Article 163
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats
sélectionnés.<br />
Cette lettre de consultation comporte au moins :<br />
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'entité
adjudicatrice, l'adresse du service auprès duquel les documents de la
consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite
pour présenter cette demande, ou encore, les conditions de l'accès à ces
documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;<br />
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle
elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue
française ;<br />
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;<br />
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;<br />
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.<br />
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord
entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.<br />
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité
adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de
l'envoi de la lettre de consultation.<br />
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition
par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les
demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de
réception des offres.<br />
IV. - Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses
suivantes :<br />
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;<br />
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur
les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.<br />
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.<br />
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la
confidentialité.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204459
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00164AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204459.xml
---
###### Article 164
I. - Les dispositions de l'article 63 sont applicables, sous réserve de la
suppression des mots : " ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au
sens du 1° du I de l'article 35 ".<br />
II. - Les dispositions de l'article 64 sont applicables, sous réserve de la
suppression, au premier alinéa de son III, des mots : "ou des offres
irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 " et de la
substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : "dans les
conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres
inappropriées" aux mots : "dans les conditions prévues au 3° du II de l'article
35 dans le cas des offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le
cas des offres irrégulières ou inacceptables".

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145887
---
##### Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence.
- [Article 165](article_165.md)
- [Article 166](article_166.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204460
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00165AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204460.xml
---
###### Article 165
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure négociée avec mise
en concurrence, les dispositions de l'article 65 sont applicables.<br />
Toutefois :<br />
1° Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet
avis est publié dans les conditions prévues à l'article 150.<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre
minimum à trois.<br />
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de
marché ou en réponse à une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu
de l'article 151, est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis
ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie
électronique.

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@ -1,106 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-21
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019973779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/97/37/LEGIARTI000019973779.xml
---
###### Article 166
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats
sélectionnés.<br />
Cette lettre de consultation comporte au moins :<br />
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'entité
adjudicatrice, l'adresse du service auprès duquel les documents de la
consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite
pour présenter cette demande, ou encore, les conditions d'accès à ces documents
s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;<br />
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle
elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue
française ;<br />
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;<br />
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;<br />
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.<br />
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord
entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.<br />
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité
adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de
l'envoi de la lettre de consultation.<br />
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition
par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les
demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de
réception des offres.<br />
IV. - Le délai minimal prévu au II est prolongé dans les hypothèses suivantes
:<br />
1° Lorsque le délai prévu au III ne peut être respecté ;<br />
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur
les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.<br />
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.<br />
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la
confidentialité.<br />
VI. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.<br />
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont éliminées.<br />
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut ni
porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques
et les conditions d'exécution du marché tels qu'elles sont définies dans les
documents de la consultation.<br />
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement
de tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de
nature à avantager certains d'entre eux. Les solutions proposées ou les
informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation
ne peuvent, sauf son accord, être révélées aux autres candidats par l'entité
adjudicatrice.<br />
La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue
desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de
sélection des offres établis conformément à l'article 53 et indiqués dans l'avis
d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le
recours à cette faculté d'élimination est prévu dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation.<br />
VII. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au
III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en
application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par
la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.<br />
En cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144, il est procédé
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 25.<br />
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et
certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il
est procédé conformément au III du même article.<br />
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et
certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas
été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article
80.<br />
Le marché est alors notifié et un avis d'attribution est publié.<br />
A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs
d'intérêt général. Les candidats en sont informés.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145888
---
##### Section 4 : Dispositions particulières pour le concours.
- [Article 167](article_167.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204462
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00167AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204462.xml
---
###### Article 167
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de concours, les
dispositions de l'article 70 sont applicables.<br />
Toutefois, l'avis d'appel public à la concurrence est publié conformément aux
dispositions de l'article 150.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145889
---
##### Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d'oeuvre.
- [Article 168](article_168.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024507049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/70/LEGIARTI000024507049.xml
---
###### Article 168
I.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation
d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs
éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.<br />
II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l'article 144 peuvent être passés selon
la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans le cas de marchés de
maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne
lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au troisième alinéa
du 3° du III.<br />
III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice
peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les
conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en
concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.<br />
1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en
concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des
compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité
adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la
liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à
trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice
engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est
attribué.<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, un jury
composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé
sur les candidatures et sur les offres.<br />
3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle
respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux
articles 70 et 167.<br />
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi
susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions
suivantes sont mises en oeuvre.<br />
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours
bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le
montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est
égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies
dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du
concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.<br />
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue
pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-12-21
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000019973784
---
##### Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation
- [Article 168-1](article_168-1.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-21
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019973781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/97/37/LEGIARTI000019973781.xml
---
###### Article 168-1
I.-Les dispositions du I de l'article 69 sont applicables aux marchés de
conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices soumises à la loi
du 12 juillet 1985 susmentionnée.<br />
II.-Toutefois, les marchés de conception-réalisation peuvent être passés par les
entités adjudicatrices selon la procédure négociée après mise en concurrence.<br />
III.-Les dispositions de l'article 146 sont applicables aux marchés de
conception-réalisation.<br />
IV.-Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents de la
consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le
montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes
des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le
montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des
études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la
consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de
l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000024504608
---
##### Section 7 : Dispositions spécifiques aux marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance
- [Article 168-2](article_168-2.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024504613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/46/LEGIARTI000024504613.xml
---
###### Article 168-2
Les dispositions de l'article 73 sont applicables, sous réserve de la
substitution des mots : " l'article 168-1 ” aux mots : " l'article 69 ”, des
mots : " l'article 148 ” aux mots : " l'article 30 ”, des mots : " l'article 146
” aux mots : " l'article 28 ” et des mots : " l'article 144 ” aux mots : "
l'article 26 ”.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000029521606
---
##### Section 8 : Dispositions particulières pour le partenariat d'innovation
- [Article 168-3](article_168-3.md)

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@ -1,93 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029507560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/75/LEGIARTI000029507560.xml
---
###### Article 168-3
I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l'article 144 sont passés selon une
procédure négociée conformément aux dispositions du présent article.<br />
II.-Les dispositions de l'article 65 sont applicables, sous réserve des
dispositions suivantes :<br />
1° Il doit être procédé à la publication d'un avis d'appel public à la
concurrence dans les conditions prévues à l'article 150 ou d'un avis sur
l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à
l'article 152 ;<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre
minimum à trois ;<br />
3° Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.<br />
III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des
candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans
l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.<br />
IV.-Les dispositions de l'article 166 sont applicables, sous réserve des
dispositions suivantes :<br />
1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l'entité
adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :<br />
a) Lorsque les délais prévus au III de l'article 166 ne peuvent être respectés
;<br />
b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur
les lieux d'exécution du partenariat d'innovation ou après consultation sur
place de documents complémentaires.<br />
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;<br />
2° L'entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres
ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres
finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous
les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la
consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire
l'objet de négociation.<br />
L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des
informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation
est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la
communication est envisagée.<br />
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l'entité adjudicatrice
informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été
éliminée de tous les changements apportés aux documents de la consultation.
L'entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur
permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à
nouveau.<br />
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la
consultation ;<br />
3° Lorsqu'elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l'entité
adjudicatrice en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les
invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.<br />
L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure
limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et
l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant,
l'entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications
techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.<br />
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur
les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les
candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps
utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres
finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai
ainsi fixé ;<br />
4° Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de
demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments
substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des
discriminations.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132990
---
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande.
- [Article 169](article_169.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204464
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00169AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204464.xml
---
###### Article 169
Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres et des marchés à
bons de commandes dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles
applicables à l'une des procédures formalisées définies au I de l'article 144.
Le choix des titulaires de l'accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés
passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères
définis conformément à l'article 53.<br />
2° Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent être conclus par les
entités adjudicatrices selon la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l'article 144.<br />
3° Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, les
parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux
termes fixés dans cet accord-cadre.<br />
4° La durée des accords-cadres et des marchés à bons de commande passés par les
entités adjudicatrices n'est pas limitée à quatre ans.

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---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113581
---
### TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS.
- [Article 173](article_173.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204468
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00173AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204468.xml
---
###### Article 173
Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice
" aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113582
---
### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE.
- [Article 174](article_174.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204469
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00174AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204469.xml
---
###### Article 174
Les dispositions du titre V de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice
" aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113583
---
### TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
- [Article 175](article_175.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204470
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00175AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204470.xml
---
###### Article 175
Les dispositions du titre VI de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice
" aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006083133
---
## PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
- [TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ii)
- [TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS](titre_iii)
- [TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES](titre_vi)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113572
---
### TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
- [Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Exclusions.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions spécifiques à certains marchés de la défense.](chapitre_iii)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132952
---
#### Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204293
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204293.xml
---
###### Article 1
I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux
accords-cadres ainsi définis :<br />
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs
adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou
privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou
de services.<br />
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs
définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant
pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une
période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées.<br />
II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent
les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent
d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des
deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles
fixées par le présent code.<br />
III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des
entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la
conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie
civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce
la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de
bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique.<br />
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des
fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou
la location-vente de produits ou matériels.<br />
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires
de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.<br />
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures,
il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des
fournitures achetées.<br />
Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est
un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.<br />
Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre
accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré
comme un marché de fournitures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204294
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204294.xml
---
###### Article 2
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :<br />
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial ;<br />
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.<br />
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également
à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du
présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux
collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132953
---
#### Chapitre II : Exclusions.
- [Article 3](article_3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024562102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/21/LEGIARTI000024562102.xml
---
###### Article 3
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et
accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à
l'article 2 :<br />
1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un
cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce
sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à
condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il
applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des
marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées
non soumises au code des marchés publics ;<br />
2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur
soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque
ce pouvoir adjudicateur bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement
prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible
avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;<br />
3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la
location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres
droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en
relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce
soit, entrent dans le champ d'application du présent code ;<br />
4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la
production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des
organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion
;<br />
5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à
l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers
et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs
adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°.<br />
Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des
banques centrales ;<br />
6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour
lesquels le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas la propriété exclusive des
résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ; 7° Accords-cadres et
marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures
particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels
de l'Etat l'exige ;<br />
8° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'un pouvoir adjudicateur en
vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre
des missions de celle-ci ;<br />
9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières
prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif,
relatif au stationnement des troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de
l'Union européenne et au moins un Etat tiers, en vue de la réalisation ou de
l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;<br />
10° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'œuvres et d'objets
d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;<br />
11° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la
conciliation ;<br />
12° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail
;<br />
13° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre la
mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications
électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de
communications électroniques ;<br />
14° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux dispositions du
présent code en application de l'article 140.

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---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132954
---
#### Chapitre III : Dispositions spécifiques à certains marchés de la défense.
- [Article 4](article_4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024562107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/21/LEGIARTI000024562107.xml
---
###### Article 4
I.-Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L.
1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense, un décret
particulier remplace, si besoin est, pour les accords-cadres et marchés passés
par les services de la défense, les dispositions du présent code.<br />
II. - Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est
assurée la protection du secret et des informations concernant la défense
nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés et autres contrats.<br />
III. - Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de
l'article 179 passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux
ayant un caractère industriel et commercial sont régis par les dispositions de
la troisième partie du présent code.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113573
---
### TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- [Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Spécifications techniques.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : L'allotissement.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Documents constitutifs du marché.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Marchés réservés.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Durée du marché.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Prix du marché.](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Avenants.](chapitre_x)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132955
---
#### Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
- [Article 5](article_5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204297
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204297.xml
---
###### Article 5
I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec
précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée
d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement
durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur
ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.<br />
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont
évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux
règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.

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---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132956
---
#### Chapitre II : Spécifications techniques.
- [Article 6](article_6.md)

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@ -1,115 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019948006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/94/80/LEGIARTI000019948006.xml
---
###### Article 6
I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont
définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications
techniques formulées :<br />
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents
accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres
référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;<br />
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont
suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement
l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles
peuvent inclure des caractéristiques environnementales.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des
spécifications techniques.<br />
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications
techniques peuvent être décrites de manière succincte.<br />
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du
marché ou de l'accord-cadre qu'il passe :<br />
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de
spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;<br />
2° Soit en les combinant.<br />
Cette combinaison est opérée :<br />
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en
précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au
1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de
satisfaire à ces exigences ;<br />
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains
aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour
d'autres.<br />
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès
des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles
injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que
possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères
d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs,
des critères de fonctionnalité.<br />
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou
procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni
faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle
mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains
opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou
référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre
exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et
intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition
qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent ".<br />
V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique
formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une
offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le candidat
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de manière équivalente cette spécification.<br />
VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences
fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter
une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui
eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
requises.<br />
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou
documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve
au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport
d'essai d'un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent
article : les laboratoires d'essai ou de calibrage ainsi que les organismes
d'inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables.
Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes
reconnus dans d'autres Etats membres.<br />
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en
application du 2° du I comportent des caractéristiques environnementales,
celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel
pour autant :<br />
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des
fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;<br />
2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base
d'une information scientifique ;<br />
3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont
participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs,
des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de
l'environnement ;<br />
4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.<br />
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation,
que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire
aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications
techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.<br />
VIII. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une
traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en
application du présent article.

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