Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000796839 NOR: ECOZ0300023D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796839.xml
4 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2004-01-08 | 2005-05-29 | LEGIARTI000006692729 | AFAXXXXXXXX5X00003AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692729.xml |
Article 3
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux contrats conclus entre une des personnes publiques mentionnées à
l'article 2 et un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à
celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses
activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des
personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses
besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code
;
2° Aux contrats de services conclus par une des personnes publiques mentionnées
à l'article 2 avec une autre de ces personnes publiques ou avec une des
personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative
à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la
passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence, lorsque la personne publique ou privée cocontractante bénéficie,
sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ayant
pour effet de lui réserver l'exercice d'une activité à condition que ces
dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté
européenne ;
3° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en
soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou
d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le
contrat d'acquisition ou de location sous quelque forme que ce soit, entrent
dans le champ d'application du code ;
4° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou
la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux
contrats concernant les temps de diffusion ;
5° Aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers,
qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de
trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au
transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services fournis
par les banques centrales ;
6° Aux achats de services effectués dans le cadre de programmes de
recherche-développement auxquels une personne publique contribue sans les
financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats ;
7° Aux contrats, autres que ceux qui sont passés en application du décret prévu
au II de l'article 4 du présent code, qui exigent le secret ou dont l'exécution
doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la
protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
8° Aux contrats passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation
internationale et aux contrats conclus avec des organisations internationales en
vue de se procurer des fournitures, des services ou des travaux ;
9° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus,
pour l'application d'un accord international concernant le stationnement de
troupes ;
10° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus
pour l'application d'un accord international passé entre la France et un ou
plusieurs pays en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un projet ou d'un
ouvrage ;
11° Aux contrats qui ont pour objet l'achat d'oeuvres d'art, d'objets d'antiquité et de collection ainsi qu'aux contrats ayant pour objet l'achat d'objets d'art qui, en raison de leur nature et de leurs caractéristiques, ne permettent pas la mise en oeuvre de procédures de publicité et de mise en concurrence.